Débauchage de personnel : en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle, il faut prouver l’existence de manœuvres déloyales (L'Observatoire de la Franchise, Juilllet 2015)

1. Un distributeur assurait, depuis 2000, la distribution à titre exclusif en France d’articles de bricolage et de jardinage produits par un fournisseur.

Le fournisseur décide de créer, en 2008, sa propre filiale de distribution en France.
 

Estimant que le fournisseur a débauché ses salariés, et plus particulièrement son équipe commerciale en détournant sa clientèle, le distributeur assigne ce dernier sur le fondement de la concurrence déloyale.
Le distributeur est débouté de ses demandes par la Cour aux motifs que :
 

– plusieurs mois avant la création de la filiale par le fournisseur, les contrats de travail de l’ensemble des salariés du distributeur avaient été rompus ;
– les salariés du distributeur étaient libres de tout engagement à l’égard de ce dernier à l’époque de la constitution de la filiale,
– aucune manœuvre déloyale n’a été mise en œuvre par la filiale pour débaucher les salariés,
– en ce qui concerne le détournement de clientèle du distributeur, aucune manœuvre déloyale n’est imputable au gérant de la filiale et ancien salarié du distributeur.
 

2. En l’espèce, en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle figurant dans le contrat de travail, la Cour d’appel de Paris fait une application classique de la jurisprudence relative au débauchage du personnel.

La jurisprudence admet difficilement, en l’absence d’une telle clause, que la désorganisation d’une l’entreprise puisse résulter du débauchage de ses salariés. En effet, le salarié est libre de quitter son employeur pour se mettre au service d’un concurrent ou de créer une société concurrente, de même qu’un concurrent est libre de débaucher le salarié.

Il convient, pour que le débauchage soit répréhensible, de démontrer que le débauchage s’est accompagné de manœuvres déloyales, tel que par exemple un détournement de clientèle ou un dénigrement, et a eu pour objet ou pour effet une désorganisation de l’entreprise victime de débauchage.

 

 

Cour d’Appel de Paris, 13 mai 2015, RG n°13/01095

Découvrez nos services et outils associés

contentieux_des_contrats_de_distribution

Réseaux de distribution, Concurrence

Faire cesser la concurrence d'un ancien distributeur

Un de vos anciens distributeur continue d’exploiter votre enseigne, votre concept ou vous fait concurrence alors qu’il était lié par une clause de non concurrence post contractuelle ? 

Gouache Avocats vous accompagne pour mettre un terme rapide à ces agissements.

Un de vos anciens distributeur continue d’exploiter votre enseigne, votre concept ou vous fait concurrence alors qu’il était lié par une clause de non concurrence post contractuelle ? 

Gouache Avocats vous accompagne pour mettre un terme rapide à ces agissements.

Et les ressources sur le même thème : ""

Réseaux de distribution, Concurrence

Concessions réciproques et validité d'un protocole transactionnel (Toute-la-Franchise, Juillet 2015)

Conformément à l’article 2044 du Code civil, Un protocole transactionnel, conformément à l’article 2044 du Code civil, est contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, en faisant des concessions réciproques. Aux termes d’un protoc…

Réseaux de distribution, Concurrence

Le franchisé doit évaluer les risques financiers liés à son investissement (L'observatoire de la franchise, septembre 2015)

Dans une décision du 24 juin 2015, la Cour d’appel de Nîmes rappelle que d’une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, d’autre part, le franchisé doit évaluer personnellement les risques de son investissement en l’absence de clause de finan…

Produits, Consommation, Publicité

Médiation en matière de consommation : de nouvelles obligations pour les professionnels

Le 20 août dernier, le Gouvernement a adopté une Ordonnance relative à la médiation de la consommation (Ordonnance n° 2015-1033 publiée au JO du 21 août 2015). Elle transpose en droit français la Directive européenne 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des li…

Réseaux de distribution, Concurrence

L'Onglerie : une marque doit être distinctive (L'officiel de la franchise, Septembre 2015)

Une marque doit être distinctive ou Des limites de se contenter de mettre du vernis (CA Paris, 5 juin 2015, RG n° 14/10898) La fonction d’une marque est de distinguer l’origine des produits ou services pour lesquels elle est déposée. Ne peut donc être enregistrée une marque qui ne ser…

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit