Débauchage de personnel : en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle, il faut prouver l’existence de manœuvres déloyales (L'Observatoire de la Franchise, Juilllet 2015)

1. Un distributeur assurait, depuis 2000, la distribution à titre exclusif en France d’articles de bricolage et de jardinage produits par un fournisseur.

Le fournisseur décide de créer, en 2008, sa propre filiale de distribution en France.
Estimant que le fournisseur a débauché ses salariés, et plus particulièrement son équipe commerciale en détournant sa clientèle, le distributeur assigne ce dernier sur le fondement de la concurrence déloyale.
Le distributeur est débouté de ses demandes par la Cour aux motifs que :

– plusieurs mois avant la création de la filiale par le fournisseur, les contrats de travail de l’ensemble des salariés du distributeur avaient été rompus ;
– les salariés du distributeur étaient libres de tout engagement à l’égard de ce dernier à l’époque de la constitution de la filiale,
– aucune manœuvre déloyale n’a été mise en œuvre par la filiale pour débaucher les salariés,
– en ce qui concerne le détournement de clientèle du distributeur, aucune manœuvre déloyale n’est imputable au gérant de la filiale et ancien salarié du distributeur.

2. En l’espèce, en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle figurant dans le contrat de travail, la Cour d’appel de Paris fait une application classique de la jurisprudence relative au débauchage du personnel.

La jurisprudence admet difficilement, en l’absence d’une telle clause, que la désorganisation d’une l’entreprise puisse résulter du débauchage de ses salariés. En effet, le salarié est libre de quitter son employeur pour se mettre au service d’un concurrent ou de créer une société concurrente, de même qu’un concurrent est libre de débaucher le salarié.

Il convient, pour que le débauchage soit répréhensible, de démontrer que le débauchage s’est accompagné de manœuvres déloyales, tel que par exemple un détournement de clientèle ou un dénigrement, et a eu pour objet ou pour effet une désorganisation de l’entreprise victime de débauchage.

 

 

Cour d’Appel de Paris, 13 mai 2015, RG n°13/01095

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