Secret des affaires : la preuve du risque de publication d’éléments essentiels de la position commerciale
Par le présent arrêt du 22 mai 2025, la Cour d’appel de Paris est venue se prononcer sur le caractère réfragable de la présomption de non-confidentialité des informations de plus de cinq ans.
Par la décision n° 23-D-13 du 19 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence a sanctionné notamment la société Rolex France SAS (ci-après « Rolex »), en tant qu’auteure, pour avoir mis en œuvre une entente verticale visant à interdire la vente en ligne des montres Rolex par ses distributeurs agréés, pratique contraire aux articles 101, paragraphe 1, du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce. Cette décision fait suite aux saisines de l’Union de la Bijouterie Horlogerie et de la société Pellegrin.
La demande au titre du secret des affaires
Ayant interjeté appel de cette décision, Rolex sollicite de la Cour, au titre du secret des affaires et en application de l’article L. 153-1 du code de commerce, ainsi que des articles R. 152-1etR. 153-2 et suivants du même code, que l’accès et l’utilisation des éléments confidentiels qu’elle a produits dans son mémoire en appel devant la Cour d’appel de Paris soient limités à la Cour, à l’Autorité, au ministre de l’économie et au ministère public.
Rolex conteste, notamment, l’allégation selon laquelle des informations ayant une ancienneté de plus de cinq ans ne pourraient plus bénéficier du secret des affaires, aucun texte ne prévoyant un critère d’ancienneté selon elle. Quant à la jurisprudence, Rolex soutient qu’elle permet la protection de données de plus de cinq ans (CA Paris, 25 avril 2017 RG 16/22365 qui a énoncé que les données sur la valeur des ventes, bien qu’elles aient plus de cinq ans, demeuraient sensibles et constituaient un élément stratégique pour chaque entreprise).
En outre, Rolex avance que l’’accès à ces informations permettrait d’obtenir des informations sensibles sur sa stratégie commerciale actuelle et future, et affirme que l’absence de communication des données de disponibilité des montres Rolex antérieures à 2017 n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de Pellegrin ou d’affecter ses droits.
S’opposant à la confidentialité de ces informations, la société Pellegrin demande à la Cour de juger que cette demande n’est fondée que pour autant que les informations occultées sont postérieures à 2017 et d’ordonner que l’accès aux informations antérieures à 2017 sur le sujet des disponibilités des montres Rolex lui soit ouverte.
Appréciation de la Cour d’appel de Paris
La Cour énonce que lors de la procédure auprès de l’Autorité de la concurrence, plusieurs documents de Rolex ont bénéficié de la protection, en application de l’article L. 463-4 du code de commerce, et considère que cette protection doit poursuivre ses effets devant la Cour d’appel. (paragraphe 18-19, arrêt commenté)
En outre, la Cour d’appel a rappelé que, conformément à la jurisprudence européenne (notamment l’arrêt CJUE, 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C-162/15P, point 64), interprétant l’article 30, paragraphe 2 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les informations initialement secrètes ou confidentielles, mais datant de cinq ans ou plus, sont, en principe, considérées comme historiques et réputées avoir perdu leur caractère secret ou confidentiel en raison de l’écoulement du temps. Toutefois, cette règle souffre d’une exception si, à titre exceptionnel, la partie qui se prévaut de ce caractère démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle de tiers concernés. (paragraphe 30, arrêt commenté)
Par souci de cohérence, la Cour estime qu’il convient d’appliquer ce même délai de cinq ans lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection du secret des affaires fondée sur l’article L. 151-1 du code de commerce. En conséquence, les informations datant de cinq ans ou plus à la date du recours ne peuvent plus bénéficier de la protection au titre du secret des affaires, à moins qu’il ne soit prouvé qu’une telle protection demeure justifiée.
Dans l’hypothèse où une telle preuve est rapportée et que la présomption est ainsi écartée, il incombe alors au juge, si la demande lui en est faite, d’examiner si les pièces sont indispensables à la preuve des faits allégués et si l’atteinte portée à leur confidentialité est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, il appartenait à Rolex, en tant que demandeur à la protection du secret des affaires, de renverser cette présomption réfragable et d’établir le caractère secret et confidentiel des informations datant de cinq ans ou plus, c’est-à-dire antérieures à 2017.
La Cour constate que Rolex s’est contentée d’affirmer que les passages concernés contenaient des informations relatives à la disponibilité des montres, présentant une valeur commerciale, financière et stratégique. Cependant, aucune argumentation spécifique n’a été développée par Rolex pour démontrer que, malgré leur ancienneté, ces informations constituaient encore des éléments essentiels de sa position commerciale et que leur divulgation serait susceptible de lui causer un préjudice.
En outre, la volonté de Rolex de se protéger également des tiers, et non pas seulement de Pellegrin, est jugée inopérante. En effet, le principe de l’écoulement du temps sur la protection du secret des affaires s’applique de manière indifférenciée, quelle que soit la finalité de la protection recherchée.
En définitive, la Cour d’appel de Paris rejette la demande de Rolex, mais uniquement pour les informations relatives à l’année 2017 et aux périodes antérieures.
Arrêt commenté : Cour d’appel de Paris, 22 mai 2025, n° 24_03052
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