Non renouvellement du contrat de distribution et indifférence du caractère fallacieux des motifs
lundi 19 novembre 2018

Non renouvellement du contrat de distribution et indifférence du caractère fallacieux des motifs

Des motifs fallacieux pour appuyer la décision de non-renouvellement du contrat ne sauraient permettre de caractériser un abus du droit de ne pas renouveler le contrat dès lors que les stipulations contractuelles relatives au non renouvellement sont respectées. 

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2018  est l’occasion de revenir sur le droit pour une partie de ne pas renouveler un contrat déterminé à son terme.  

Le litige oppose un fournisseur de produits cosmétiques à son distributeur exclusif sur le territoire italien, lié par un contrat de distribution conclu pour une durée initiale de 3 ans le 1er septembre 1998, et renouvelé tacitement d’année en année. 

Le 29 mars 2013, soit après plus de 14 ans de relations contractuelles, le fournisseur informe son distributeur, avec un préavis de 5 mois, que le contrat ne sera pas renouvelé à son terme, fixé au 1er septembre 2013, en invoquant un contrôle défaillant des stocks de la part du distributeur.     

Il respectait à ce titre les conditions de forme de l’article 10 du contrat relatives à la dénonciation du contrat,  qui prévoit que le contrat peut être dénoncé sans motifs à son terme, avec un préavis de 3 mois : 

« le présent contrat est conclu pour une première période de trois ans à compter du 1er septembre 1998, qui viendra à expiration le 31 août 2001. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une pour par l’autre des parties, trois mois au moins avant l’expiration de la première période définie ci-dessus, ou de toute période de renouvellement d’un an, et ceci sans indemnité de part et d’autre ». 

Le distributeur assigne alors le fournisseur en rupture abusive et brutale de leurs relations commerciales.  

S’agissant du caractère abusif de la rupture, le distributeur contestait les griefs qui lui étaient reprochés par le fournisseur, et qui avaient été invoqués à l’appui de la décision de non renouvellement

Pour sa part, le fournisseur faisait valoir que la décision de non renouvellement était exclusivement liée aux défaillances du distributeur.  

La Cour juge que le fournisseur n’a pas résilié le contrat, mais qu’il a choisi de ne pas le renouveler en application des stipulations de l’article 10 du contrat, en octroyant un préavis au distributeur.  

Elle rappelle ainsi que, conformément aux termes du contrat, le fournisseur était parfaitement libre de ne pas renouveler le contrat à son terme, sans motifs, et qu’il n’engageait pas sa responsabilité de ce fait dès lors que les clauses du contrat sur le non renouvellement étaient respectées, ce qui était le cas en l’espèce.  

Dès lors, et de manière parfaitement classique, elle juge que les motifs donnés par le fournisseur pour ne pas renouveler le contrat étaient parfaitement indifférents, qu’ils soient fondés ou non :  

« En tout état de cause, que ces griefs soient bien fondés ou non, [le fournisseur] pouvait décider de ne pas renouveler le contrat dans le respect des dispositions de l’article 10 précité et sans que cette rupture ne soit abusive, ces griefs ne portant pas sur les conditions de la rupture ». 

S’agissant ensuite du caractère brutale de la rupture, la Cour juge d’abord que le fournisseur, en décidant ne pas renouveler le contrat sur le fondement de l’article 10  du contrat, a considéré que les fautes invoquées dans le courrier de non renouvellement ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis. Elle juge ensuite que les griefs invoqués par le fournisseur en cours d’instance ne peuvent être utilement invoqués pour justifier de la rupture des relations, dès lors qu’elles n’ont pas été invoquées dans la lettre de rupture et n’ont jamais été reprochées pendant l’exécution du contrat au distributeur.  

La Cour juge en conséquence que le fournisseur n’est pas fondé à se prévaloir de ces prétendues fautes pour caractériser l’absence de brutalité de la rupture ou encore pour réduire le préavis.  

Elle rappelle ensuite, de manière parfaitement classique, que le respect du préavis contractuel n’empêche pas qu’une rupture puisse revêtir un caractère brutal, si les conditions de l’article L.442-6 du Code de commerce sont réunies.  

La Cour juge à ce titre que, compte tenu de la durée des relations commerciales, le fournisseur aurait dû respecter un préavis de 12 mois, et non de 5 mois, et condamne en conséquence le fournisseur à des dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute du distributeur sur la période de préavis dont il  a été privé, à savoir 7 mois.  

CA Paris, 4 juillet 2018, n°06/05518

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