Cession de fonds de commerce et contrats en cours

La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exception, cession des contrats liés à l’exploitation

Les principaux éléments composant le fonds de commerce sont mentionnés aux articles L. 141-5 et 142-2 du code de commerce, à savoir, à défaut de désignation expresse et précise : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Dans la mesure où le fonds de commerce ne constitue pas une entité autonome, les contrats conclus par le commerçant ne sont en principe pas compris dans la vente du fonds (Cass. com., 13 janv. 2009, no 07-21.380). Il existe toutefois certaines exceptions, telles que le droit au bail, le contrat d’assurance, le contrat d’édition (C. propr. intell. art. L. 132-16), ou encore des contrats de travail, lesquels sont cédés de droit avec le fonds en application de l’article 1224-1 du code du travail.

L’affaire présentée ci-après illustre la difficulté qui peut parfois exister à distinguer entre d’une part, la clientèle, cédée avec le fonds de commerce, et les contrats en cours conclus par le cédant, qui ne sont quant à eux en principe pas cédés avec le fonds.

Une société avait confié un mandat à une agence immobilière, de rechercher pour elle un domaine à acquérir. L’agence immobilière a été placée en liquidation judiciaire et le juge commissaire a autorisé la cession du fonds à autre agence immobilière. La société mandante ayant ensuite acquis le domaine recherché, l’agence immobilière cessionnaire du fonds a assigné l’agence cédante en paiement de sa commission.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, donne raison sur le premier moyen à l’agence immobilière cessionnaire, considérant que le mandat de recherche n’a pas été résilié du seul fait de la liquidation : 

Se fondant sur l’article 641-1161 du code de commerce, elle retient qu’aucune résiliation ou résolution de contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Elle en déduit que le mandat en question obéit au régime des contrats en cours et ne peut être résilié que selon les modalités de l’article précité.

En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur le second moyen :
La Cour d’appel de Poitiers avait retenu que le mandat de recherche faisait partie de la clientèle du fonds de commerce de l’agent immobilière et qu’en conséquence, le mandat avait été cédé de plein droit à l’agence cessionnaire. 

La haute Cour ne l’entend pas ainsi : au visa de l’article L.145-5 du code de commerce, elle affirme que le mandat s’analyse en un contrat en cours et rappelle que la cession du fonds n’emporte pas, sauf exception légale, la cession des contrats liés à cette exploitation. En en conclut que le mandat n’a pas été transmis à l’acquéreur du fonds, qui ne peut donc pas réclamer le paiement de sa commission.

Cet arrêt est dans la lignée de la jurisprudence précitée relative à la cession des contrats en cours. Il a le mérite de rappeler que le mandat confié par un client, ne doit pas être confondu avec la clientèle elle-même mais s’analyse en un contrat en cours qui n’est pas transmis de droit à l’acquéreur du fonds.

Cass. com. 28 juin 2017 n°15-17394

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