Question de formes

Les recours contre les décisions du directeur de l’INPI peuvent-ils adressés par voie électronique ? 

La société GO Sport adresse à l’INPI une demande d’enregistrement d’une marque verbale « courir ». La demande est rejetée par une décision du directeur de l’INPI. Contestant cette décision, GO Sport introduit un recours devant la Cour d’appel de Lyon. Celle-ci déclare le recours irrecevable, au motif qu’il aurait été transmis par voie électronique, par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) alors que l’INPI n’y est pas adhérente et n’aurait pas accepté la transmission par voie électronique.  

La Cour d’appel se fondait sur les article 748-1 à 748-3 et 748-6 du Code procédure civile qui prévoient en particulier que sauf à ce qu’une disposition légale impose l’usage de communications par voie électronique, le destinataires d’actes de procédure doit avoir consenti expressément à ce mode de communication. Sur ce point, la Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel : le directeur de l’INPI ne doit donc pas se voir imposer ce mode de communication dans la mesure où il n’y a pas consenti expressément. 

Toutefois, la Cour de cassation, en se fondant sur les articles R. 411-21 et R. 411-22 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que sur l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel rappelle que le destinataire du recours introduit contre la décision du directeur général de l’INPI est le greffe. En effet, l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle indique que « le recours et formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. » L’article R. 411-22 dispose pour sa part que « le greffe de la cour d’appel transmet au directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration de recours (…). » 

Or, en l’espèce, la déclaration de recours a été transmise par le conseil de Go Sport au greffe, par voie électronique. Un tel mode de transmission est possible avec le greffe dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les textes en vigueur. C’est uniquement la transmission au directeur de l’INPI qui, à moins qu’il n’y ait consenti expressément, ne doit pas se faire par voie électronique. Or, en l’espèce, la transmission du recours par le greffe au directeur de l’INPI a bien été réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le recours de Go Sport est donc recevable et la Cour de cassation a renvoyé devant la même cour d’appel autrement composée pour qu’elle se prononce sur celui-ci. 

En conséquence, un recours contre une décision du directeur de l’INPI peut donc valablement être introduit par voie électronique, par le biais du RPVA. Il appartiendra par contre au greffe de transmettre le recours, selon les formes prescrites, à savoir un courrier recommandé avec avis de réception, au directeur de l’INPI. 

Cass. com., 13 mars 2019, n°17-10861

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