Le fait de vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue-t-il une pratique commerciale déloyale ?
Un consommateur a acheté un ordinateur équipé de logiciels préinstallés et a demandé le remboursement du prix correspondant au coût des logiciels auprès du fabricant.
Le consommateur reproche à la Cour d’appel d’avoir rejeter ses demandes au motif que la vente ne constitue ni une pratique commerciale déloyale de vente forcée interdite, ni une pratique commerciale de vente liée déloyale, ni une pratique commerciale trompeuse ou agressive. (Retrouvez ici nos vidéos sur les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives)
Les questions soulevées par le consommateur nécessitant une interprétation uniforme des textes du droit de l’Union applicables à la cause, la Cour de cassation surseoit à statuer jusqu’à que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
– Les articles 5 et 7 de la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque le fabricant de l’ordinateur a fourni, par l’intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n’a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?
– L’article 5 de la Directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente ?
– L’article 5 de la Directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ?
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à découvrir ici notre vidéo sur les pratiques commerciales déloyales.
Décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2015 RG n° 14-11.437
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Et les ressources sur le même thème : "Action en concurrence déloyale"
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