Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi « Sapin II »
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit projet de loi « Sapin II », a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 14 juin 2016. Ce texte contient de nombreuses dispositions relatives aux relations commerciales entre professionnels.
Le 14 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit projet de loi « Sapin II ».
Le projet vient renforcer le dispositif relatif à l’encadrement des relations commerciales.
Le texte prévoit en effet :
– l’introduction à l’article L. 442-6, II, f) du Code de commerce d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence résultant du fait « de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeur » ;
– la possibilité de conclure une convention unique annuelle, biennale ou triennale. Le texte précise que la convention, dont la durée devra être obligatoirement mentionnée, devra être conclue avant le 1er février de chaque année (et non plus le 1er mars) pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée supérieure à une année, le texte précise qu’elle devra fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces dispositions devraient s’appliquer aux relations entre fournisseurs et grossistes prévues par l’article L. 441-7-1 du Code de commerce. La convention devra enfin mentionner le nom du négociateur (L. 441-7, I C. com) ;
– que la pratique consistant à obtenir d’un partenaire un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu serait étendue au financement d’une opération de « promotion » commerciale (ce qui pourrait inclure les Nouveaux Instruments Promotionnels) ou à « la rémunération de services rendus par une centrale d’achat internationale » (L. 442-6 C. com) ;
– l’introduction d’un délai de paiement maximal de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats effectués en franchise de la TVA en application de l’article 275 du Code général des impôts « de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne », sauf pour les achats effectués par les grandes entreprises (L. 441-6 et L. 443-1 C. com).
Le texte vient également prévoir des dispositions spécifiques concernant l’achat ou la vente de certains produits :
– la limitation, pour les produits agricoles mentionnées à l’article L. 441-2-1 du Code de commerce (principalement les fruits et légumes destinés à être vendus à l’état frais, les viandes fraîches et congelées de volaille et de lapin, le miel et les œufs), le lait et les produits laitiers, des avantages promotionnels à 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, afin de limiter les baisses de prix consécutives à ces pratiques promotionnelles (L. 441-7 C. com) ;
– l’obligation d’indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur dans les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés (L. 441-6 C. com) ;
– l’obligation de mentionner dans les contrats d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires (L. 441-10 C. com) ;
– l’obligation de faire figurer dans certains contrats de vente de produits agricoles (ex ; lait de vache, fruits et légumes frais, produits ovins), parmi les critères et modalités de détermination du prix, la référence à un ou plusieurs indicateurs ou indices publics désignés par la loi, afin de permettre plus de transparence sur la valorisation des produits fabriqués à partie des produits agricoles (L. 631-24 C. rur) ;
– l’interdiction de céder les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs portant sur l’achat de lait de vache pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi (L. 631-24-1 C. rur).
Enfin, le projet de loi vient renforcer certaines sanctions :
– le montant de l’amende civile encourue par les personnes morales en cas de non-respect des délais de paiement serait porté à 2 millions d’euros (au lieu de 375.000 actuellement) (L. 441-6 et L.443-1 C. com). Le texte prévoit également que la décision de sanction qui serait prise par l’administration serait toujours publiée ;
– le montant de l’amende civile encourue par les personnes morales en cas de pratiques restrictives de concurrence pouvant être prononcé par le Ministre chargé de l’économie ou le Ministère public serait porté à 5 millions d’euros (au lieu de 2 millions actuellement) (L. 442-6, III, C. com) ;
– le projet viendrait supprimer la limite du maximum légal le plus élevé en cas de sanctions administratives prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours (L.465-2 C. com).
Le projet a été transmis au Sénat le 15 juin dernier et doit désormais être examiné.
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