Baux commerciaux et interdiction des durées fermes
Le gouvernement précise que le principe de l’interdiction des baux à durée ferme, issu de la loi PINEL pour protéger les locataires, est d’application immédiate aux baux en cours.
En contrepartie de la participation des bailleurs aux travaux d’aménagement du preneur, il a longtemps été d’usage que les bailleurs exigent un engagement pour une durée ferme, faisant ainsi renoncer le preneur à toute faculté de résiliation à l’issue de la période triennale.
On sait que la loi PINEL du 18 juin 2014 interdit désormais au bailleur d’imposer une telle durée ferme, sauf dans quelques précis (durée du bail supérieure à 9 ans, locaux monovalents, usage exclusif de bureaux, locaux de stockage). Ce principe est depuis lors édicté à l’article 145-4 du code de commerce.
La question était de savoir si ce principe d’interdiction posé par loi s’appliquait uniquement aux nouveaux baux et aux actes de renouvellement conclus après l’entrée en vigueur de la loi ou si cette interdiction s’appliquait immédiatement à tous les baux en cours à la date de la promulgation de la loi.
Telle était la question posée par le député Dubié à Madame la secrétaire d’état chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et l’économie sociale et solidaire.
Celle-ci indique qu’à défaut de précision de la loi, il convient de faire application des principes jurisprudentiels qui gouvernent l’application des lois dans le temps.
En l’espèce :
La règle générale est que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif (article 2 du code civil) et les juridictions considèrent que le contrat demeure régi par la loi en vigueur à l’époque où il a été conclu (Cass. 3e civ., 17 avril 1969) et que la loi nouvelle ne peut s’appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d’entrée en vigueur (CE, 24 mars 2006, Sté KPMG), faisant ainsi prévaloir la liberté contractuelle.
Ce principe de non-application de la loi nouvelle aux contrats en cours comporte cependant des exceptions :
– d’une part, si la loi est d’ordre public, ce qui est le cas de l’article L. 145-4 en l’espèce ;
– d’autre part, si la loi nouvelle régit les effets légaux du contrat.
En l’occurrence, le gouvernement affirme que la faculté de résiliation du preneur à l’expiration d’une période triennale relève de l’ordre public de protection sans remettre en cause l’équilibre économique du contrat.
Cette règle nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, elle devra, en conséquence, s’appliquer aux baux commerciaux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014.
Cette solution est justifiée par la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des preneurs de baux commerciaux et dans un souci d’efficacité de la règle nouvelle. Elle doit être saluée.
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