Révision du bail commercial en cas de variation du loyer de plus du quart
Il convient de distinguer les différents cas de révision légale du loyer, lesquels ne sont pas soumis aux mêmes critères d’appréciation de la valeur locative.
Dans l’affaire commentée, le loyer était indexé sur la variation de l’indice coût de la construction.
Le bailleur soutenait qu’en application de la clause d’échelle mobile, le montant du loyer depuis le dernier renouvellement contractuel intervenu 5 ans auparavant révélait une augmentation de plus d’un quart. Il saisit le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer déplafonné à la valeur locative.
La Cour d’appel de Reims saisie du litige a rejeté la demande du bailleur, retenant :
- qu’aucune pièce ne permettait d’établir la modification notable des facteurs locaux de commercialité, ni la valeur locative du local;
- que l’expertise sollicitée n’avait lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge, l’expertise n’étant pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La Cour de Cassation censure cet arrêt. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que la société bailleresse demandait la fixation du loyer à la valeur locative par application de l’article L. 145-39 du Code de commerce et alors qu’elle avait constaté qu’à la date de la demande, le loyer avait augmenté de 27,7 % par rapport au prix précédemment fixé contractuellement la cour d’appel, qui devait adapterle loyer à la valeur locative au jour de la demande, a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile , ensemble les articles L.145-39 et R. 145-22 du Code de commerce.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle la jurisprudence en matière de révision de loyer, laquelle distingue différents cas, soumis à critères distincts :
- Le loyer des baux commerciaux peut faire l’objet d’une révision dite triennale ou légale en application des articles L. 145-37, L. 145-38 et R. 145-20 du Code de commerce ;
- l’évolution du loyer en cours de bail commercial peut aussi découler d’une clause d’indexation qui doit prévoir le réajustement automatique du loyer à chacune des échéances contractuellement prévues selon la variation de l’indice choisi. Dans cette hypothèse, le loyer peut être révisé judiciairement dans deux cas seulement :
- soit sur le fondement de l’article L. 145-38 du Code de commerce dans le cas où il existe une modification notable ou des facteurs locaux de commercialité, permettant un déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative (Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 13-27.267 : JurisData n° 2015-011754);
- soit sur le fondement de l’article L. 145-39 du Code de commerce, qui permet à l’une ou l’autre des parties de demander la révision, dès lors que « par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé ». L’article R. 145-22 du Code de commerce précise que « Le juge adapte le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande… ».
En l’espèce, c’est à tort que le bailleur(qui s’appuyait sur l’existence d’une clause d’indexation et d’une variation effective du loyer à hauteur de 27, 7 % par rapport au prix fixé à l’occasion du renouvellement) s’est vu opposer une argumentation fondée sur l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité. Un tel critère n’est applicable que pour apprécier la recevabilité des demandes de révision triennale de droit commun (article L. 145-38 du Code de commerce) mais pas pour apprécier la recevabilité de la demande fondée sur l’article L.145-29 du code de commerce.
Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-17.905, F-D, Sté Domegest c/ Sté Alain Domin
Découvrez nos services et outils associés

Immobilier commercial
Rédaction / Négociation de bail commercial
Dans le cadre de la négociation de votre bail commercial, nous vous aidons à :
- Réduire vos coûts
- Sécuriser votre exploitation
- Donner de la valeur à votre emplacements
Dans le cadre de la négociation de votre bail commercial, nous vous aidons à :
- Réduire vos coûts
- Sécuriser votre exploitation
- Donner de la valeur à votre emplacements
Et les ressources sur le même thème : "Gérer un bail commercial"
Immobilier commercial
Notre cabinet au Salon de l'Immobilier des Espaces Commerciaux 2025 !
Les 11 et 12 juin 2025, notre cabinet d’avocats, reconnu pour son expertise en droit des baux commerciaux, sera présent en tant qu’exposant au Salon de l’Immobilier des Espaces Commerciaux, qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles. Cet événement incontournable du secteur de l’immob…
Immobilier commercial
Dénégation du statut des baux commerciaux en l’absence d’immatriculation des locaux
Les conditions strictes dans lesquelles un locataire, dont l’établissement n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, peut avoir droit au renouvellement de son bail commercial et à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, sont rappelées dans une décision de la Cour d’Appel de Paris du 4 avril 2024.
Immobilier commercial
Hausse de l’électricité : choisissez votre fournisseur
Face à la hausse des tarifs de l’électricité, le bailleur peut-il vous imposer un fournisseur ? Doit-il mettre à disposition du locataire commercial un point de livraison en électricité ? Pourquoi ne pas réduire sa consommation ? Le coût de l’électricité a fortement augmenté ces derniers tem…
Immobilier commercial
Le déroulement d’une procédure en fixation de loyer
La procédure en fixation du loyer du bail révisé ou renouvelé : quels sont les tenants et aboutissants de cette action menée auprès du juge pour obtenir une modification du loyer fixé entre les parties ? 1 – A quoi sert la procédure en fixation du loyer ? Comme son nom l’indique, une telle p…