Franchise, réseau bis et expérimentation du savoir-faire : confirmation de la jurisprudence Guy Hoquet

Un franchiseur peut développer un réseau bis sans avoir expérimenté son savoir-faire dans un pilote sous l’enseigne dès lors que ce savoir-faire, en partie identique à celui exploité sous une autre enseigne dans un premier réseau de franchise, a été expérimenté dans le cadre de son premier réseau.

On se souvient encore des arrêts Guy Hoquet rendus par la Cour d’appel de Paris en novembre 2014 (CA Paris, 12 novembre 2014, RG n° 15/12.178 et 15/12.179) aux termes desquels la Cour d’appel avait validé la création par un franchiseur d’un réseau bis sous une enseigne différente et basé sur un savoir-faire en partie identique au premier réseau de franchise qu’il avait créé.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait refusé de prononcer la nullité d’un contrat de franchise « Guy Hoquet Entreprise et commerce » pour absence de savoir-faire dès lors que, d’une part, le réseau « Guy Hoquet Entreprises et commerce » constituait une déclinaison, au secteur du fonds de commerce, de l’expérience acquise par le franchiseur en matière de transaction immobilière dans son premier réseau « Guy Hoquet Immobilier » et d’autre part, le savoir-faire des deux réseaux était en partie similaire.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette position dans un arrêt récent du 7 décembre 2016 (CA Paris, 7 décembre 2016, RG 14/09212)

Le franchiseur avait développé un premier réseau de franchise dans le secteur du travail temporaire pour des profils spécialisés sous une première enseigne. A la demande d’un candidat, le franchiseur créé une seconde enseigne dédiée aux profils généralistes. Le franchiseur et le candidat signent un contrat de franchise pour la prestation des services de travail temporaire pour des profils généralistes sous la seconde enseigne nouvellement créée.

Suite à l’assignation du franchisé par le franchiseur pour résolution fautive du contrat, le franchisé invoquait à titre reconventionnel la nullité de son contrat de franchise pour absence de savoir-faire. Selon lui, aucun savoir-faire ne lui avait été transmis par le franchiseur dans la mesure où aucune expérimentation du savoir-faire n’avait été conduite par le franchiseur. Ses arguments étaient les suivants :

  • il n’existait aucun magasin pilote exploité sous cette seconde enseigne préalablement à la signature de son contrat de franchise ;
  • l’expérimentation du savoir-faire sous la première enseigne, dont l’activité est dédiée aux profils qualifiés, ne saurait valoir au titre de la seconde enseigne, dédiée aux profils généralistes, dès lors que ces deux modèles présentent des divergences de clientèle et ont nécessairement une rentabilité différente.

Le Tribunal de commerce de Paris avait fait droit à la demande du franchisé et prononcé la nullité du contrat de franchise, considérant qu’aucun savoir-faire n’avait été transmis, mais sans expliquer en quoi il n’y avait aucun savoir-faire.

La cour d’appel de Paris infirme le jugement rendu en première instance. Le contrat de franchise est valide, un savoir-faire expérimenté ayant été transmis au franchisé par le franchiseur.

La Cour d’appel constate qu’un savoir-faire substantiel a été communiqué au franchisé et que l’expérimentation du savoir-faire sous la première enseigne est consubstantielle au savoir-faire transmis au franchisé sous la seconde enseigne. 

En effet, la définition du savoir-faire figurant dans le contrat de franchise du franchisé se référait à la compétence acquise par le franchiseur dans le domaine de la « fourniture et la commercialisation de services de travail temporaire, de placement et de recrutement ». Il était par ailleurs précisé dans le contrat que le concept et le savoir-faire avaient été expérimentés sous la première enseigne du franchiseur depuis 2 ans dans le cadre d’un réseau de franchise fondé par le franchiseur, dans le même secteur d’activité mais tournés exclusivement vers des qualifications hautes compétences.

Ainsi, pour la Cour d’appel, le savoir-faire de la seconde enseigne du franchiseur est en fait une déclinaison, aux profils généralistes, de l’expertise développée dans le premier réseau, et tenant à l’organisation de la prospection commerciale, les prises de contact téléphonique,  le suivi commercial, les rendez-vous commerciaux, la prise en compte des commandes et la méthode de recrutement.

La juridiction en déduit que la preuve de l’absence de savoir-faire n’est pas rapportée puisqu’un savoir-faire très voisin a été expérimenté par le franchiseur sous sa première enseigne.  Les arguments tirés des profils différents des candidats, qualifiés ou généralistes, ne peuvent suffire à démontrer l’absence de transmission de savoir-faire. Le concept des deux franchises s’articule en effet autour des mêmes activités, l’activité de travail temporaire, même si l’activité de placement est plus importante dans l’une que dans l’autre par rapport à l’activité d’intérim.

Ont renforcé la position de la juridiction le fait que :

  • d’abord, le franchisé était parfaitement informé de la situation puisqu’il en était averti dans le DIP, d’une part, et était un professionnel du secteur, d’autre part ;
  • ensuite, en signant le contrat de franchise, le franchisé avait approuvé ses clauses dont l’une stipulait qu’il reconnaissait « la valeur et l’originalité de la méthode et du concept du franchiseur » et qu’il désirait « bénéficier de l’expérience, du savoir-faire et de la compétence du franchiseur » ;
  • enfin, le franchisé n’avait jamais remis en cause le savoir-faire du franchiseur pendant trois ans, et avait même ouvert une seconde agence sous l’enseigne pendant cette période, preuve qu’il était satisfait de son exploitation.

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