L’instauration d’une nouvelle pratique commerciale trompeuse en discussion au Sénat

Le projet de Loi Besson Moreau adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 24 juin dernier, prévoit outre des dispositions applicables à la rémunération des agriculteurs, mais également l’instauration d’une nouvelle pratique réputée comme trompeuse.

Le projet de Loi Besson Moreau en son article 3 bis instaure ajoute une nouvelle pratique commerciale réputée trompeuse à la liste de l’article L. 121-4 du Code de la consommation à savoir :

« le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires tels que définis par le Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit « Règlement INCO ») ne sont pas d’origine France. »

Ce texte doit à présent être débattu devant le Sénat, aux alentours du 20 septembre prochain, il faudra donc être vigilant à l’adoption de cette nouvelle pratique qui pourrait aboutir à l’application de lourdes sanctions en cas de contrôle de la DGCCRF.

En effet et pour rappel, les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnables des peines pénales suivantes :

Les peines principales : emprisonnement de deux ans et amende de 300.000 euros.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les peines complémentaires : les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans au plus.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende de 1.500.000 euros.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives.

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