Nullité du contrat de franchise et dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne
mardi 4 septembre 2018

Nullité du contrat de franchise et dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne

L’arrêt d’appel prononçant la nullité d’un contrat de franchise au motif que l’envoi par le franchiseur, entre la remise du DIP et la signature du contrat, d’une facture d’un montant conséquent au regard de la structure du franchisé et de son lieu d’implantation aurait vicié le consentement du franchisé, est cassé dès lors qu’il ne précise pas en quoi cette facture portait sur des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque exploités dans le cadre du contrat.

Aux termes de l’article R. 330-1 du Code de commerce, le document d’information précontractuelle (DIP) prévu à l’article L. 330-3 du même code, doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation ».

Le manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information peut entraîner la nullité du contrat de franchise s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

Les faits ayant conduit à l’arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Cour de cassation étaient les suivants. Un contrat de franchise pour l’exploitation d’un salon de coiffure avait été conclu et le franchiseur, reprochant un défaut de paiement, a assigné son franchisé, lequel lui a opposé la nullité du contrat de franchise.

Pour prononcer la nullité du contrat de franchise, la Cour d’appel de Bordeaux retenait qu’entre la remise du DIP et la signature du contrat, le franchiseur avait envoyé au franchisé une facture d’un montant de 37.869,43 euros, que la Cour d’appel a considéré d’un montant conséquent au regard de la structure du franchisé et de son lieu d’implantation. Selon la Cour d’appel, cette facture était ainsi de nature à déséquilibrer totalement la trésorerie de l’entreprise de sorte qu’elle a eu pour conséquence de ne pas permettre au franchisé de consentir au contrat en connaissance de cause, par une erreur déterminante de son consentement.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en jugeant, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, « qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette facture portait sur des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque exploités dans le cadre du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

En effet, le texte de l’article R. 330-1 du Code de commerce est clair sur ce point : le franchiseur n’a l’obligation de communiquer au titre du DIP, seuls les dépenses et les investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque. Les dépenses et investissements non spécifiques à l’exécution du contrat ne doivent donc pas être détaillés dans le DIP (par exemple, les droits au bail, les frais d’assurances, les frais de constitution d'une société).

Pour caractériser un vice du consentement tiré d’un défaut d’information relatif à une dépense ou un investissement et prononcer la nullité du contrat, il est ainsi essentiel de caractériser le caractère spécifique à l’enseigne ou à la marque de cette dépense ou de cet investissement, ce que n’a pas fait la Cour d’appel de Bordeaux.

Il reviendra à la Cour d’appel d’Agen, cour d’appel de renvoi, de déterminer si la facture litigieuse correspondait à une dépense ou un investissement spécifique à l’enseigne ou à la marque exploités dans le cadre du contrat. Dans l’affirmative, l’omission d’information de cette somme dans le DIP pourra conduire, qu’autant qu’elle a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, à la nullité du contrat

Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-27.695

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