
Notion d’exclusivité et obligation de remettre un DIP
La notion d’exclusivité au sens de l’article L.330-3 du Code de commerce doit être appréciée au regard de l’activité exercée au titre du contrat de distribution considéré et non pas de l’activité globale du candidat.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 juillet 2017 est l’occasion de préciser le champ d’application de l’article L.330-3 au regard de la notion d’exclusivité.
Conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».
Le débat dans cet arrêt portait sur la notion d’exclusivité.
Le concessionnaire d’une enseigne de prêt à porter assignait le concédant en nullité du contrat de master concession, en faisant notamment valoir qu’il n’avait pas reçu le document d’information précontractuelle exigé par l’article L.330-3 du Code de commerce.
Il soutenait que le concédant avait l’obligation de lui remettre un tel document au motif qu’il bénéficiait d’une licence de marque et qu’il était soumis à une exclusivité d’approvisionnement pour les produits objet du contrat de master concession.
Le concédant faisait quant à lui valoir qu’il n’avait pas l’obligation de remettre un DIP au son master concessionnaire au motif qu’il n’était pas lié par une exclusivité d’activité, dès lors qu’il vendait des produits concurrents de ceux du concédant dans des magasins sous une autre marque que celle du concédant.
Conformément à la jurisprudence, la Cour rejette l’argumentation du concédant, et considère que la notion d’exclusivité au sens de l’article L.330-3 du Code de commerce doit être appréciée au regard de l’activité exercée au titre du contrat de distribution considéré et non pas de l’activité globale du candidat, quand bien même celui-ci distribue des produits concurrents de l’enseigne.
Il appartenait donc au concédant de fournir un DIP dès lors que le master concessionnaire était soumis à une obligation d’approvisionnement exclusif pour les produits objets du contrat.
CA Paris, 5 juillet 2017, n°15/05450
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