lundi 12 décembre 2016

La preuve d’un contrat de distribution sélective verbal

Suite à la résiliation de sa relation commerciale, un distributeur recherche la requalification de cette relation en contrat de distribution sélective.

La société Jotul France est le distributeur en France de poêles à bois et de cheminées fabriqués par sa société mère, la société Jotul Norvège.

Monsieur Georges. Z est un artisan indépendant exerçant sous l’enseigne Lacourge Cheminées, qui installe et commercialise des cheminées et poêles à bois. Il achète à la société Jotul France, depuis Novembre 2005, des poêles et des foyers de la marque Jotul.

Par courrier, le 15 Octobre 2010, la société Jotul lui notifie la résiliation de leurs relations commerciales avec un préavis de six mois. Elle l’invite à s’approvisionner directement auprès du groupe Forge Adour, lequel dispose d’un point de vente désigné, pour des raisons afférentes à sa stratégie, comme son seul distributeur pour l’Ouest du département des Pyrénées-Atlantiques.

Monsieur Z conteste cette décision invoquant l’ancienneté des relations et les investissements importants engagés pour répondre aux exigences de la société Jotul.

Cette dernière lui accorde trois mois de préavis supplémentaires.

Monsieur Z a fait citer la société Jotul en nullité de la résiliation du contrat de distribution et en réintégration immédiate à ce réseau et en indemnisation de son préjudice.

Le Tribunal de commerce de Bordeaux a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions.

Monsieur Z a fait appel de cette décision.

- Un contrat de distribution sélective verbal

Monsieur Z se prévaut d’un contrat verbal de distribution sélective, auquel la société Jotul aurait mis fin brutalement, sans motif.

Il estime infondée la résiliation de ce contrat et le refus de l’agréer par référence à une stratégie du groupe, alors que la société Jotul lui avait demandé, pour respecter les critères objectifs de distribution sélective, de créer un magasin.

La société Jotul considère, quant à elle, que la relation commerciale, établie depuis 2005 avec Monsieur Z, était une simple relation d’achat vente, résiliable à tout moment sous réserve d’un préavis d’usage.

La cour d’appel de Paris rappelle que c’est à Monsieur Z, qui s’en prévaut, de démontrer l’existence d’un contrat de distribution sélective.

Elle rappelle ensuite la définition de la distribution sélective :

« la distribution sélective s’analysant comme une technique de commercialisation choisie par un producteur et selon laquelle ses produits sont diffusés uniquement par des distributeurs sélectionnés par lui en fonction de références qu’il définit d’après sa propre politique commerciale et corrélativement l’obligation faite aux distributeurs de satisfaire continuellement aux critères qui ont justifié leur sélection ».

Monsieur Z tente de rapporter cette preuve en justifiant de correspondances aux termes desquelles l’intimée évoque l’activité de Monsieur Z comme distributeur de ses produits.

La société Jotul ne conteste pas l’emploi de ce terme, mais certifie ne pas avoir exigé de sa part des investissements immobiliers d’installation commerciale, comme tout engagement de le référencer.

Monsieur Z fait valoir que pour respecter les critères de distribution sélective en fonction de critères objectifs liés à la technicité de ses produits, l’image de luxe de sa marque, la société Jotul a exigé de lui la construction et l’aménagement d’un magasin répondant à l’ensemble des critères objectifs.

La société Jotul conteste fermement avoir formulé cette demande et mentionne l’absence d’écrit.

La Cour d’appel de Paris considère qu’il n’existe pas de contrat de distribution sélective.

La Cour d’appel rejettera les autres demandes de Monsieur Z et confirmera dans sa totalité la décision du Tribunal de commerce de Bordeaux.

La preuve de l’existence d’un contrat de distribution sélective verbal est difficile, d’autant qu’il n’existe pas d’autres preuves écrites suffisamment développées dans les courriers ou courriels.

En effet, la preuve de l’existence d’un contrat de distribution sélective aurait nécessité de rapporter des justifications relatives à la mise en place des critères de sélections spécifiques à ce type de contrat, ainsi que de l’interdiction de revente hors réseau.

(CA de Paris 2 Novembre 2016 n°14/10659)

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