Obligation d’information précontractuelle et vice du consentement

Rappel des principales règles relatives à la démonstration d’un vice du consentement du fait du manquement du franchiseur  à son obligation d’information précontractuelle.

L’arrêt de la Cour de la Paris du 25 janvier 2017 (CA Paris, 25 janvier 2017, n° 14/23222) est l’occasion de rappeler les principales règles applicables dans le cadre d’une action en nullité sur le fondement d’un manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle

Le gérant d’une société signe en novembre 2009 et avril 2010, deux contrats de franchise successifs, pour l’exploitation de deux points de vente dans la même ville.

Ce même gérant signe un troisième contrat de franchise en avril 2010, toujours sous la même enseigne. 

Dans le cadre d’une action en paiement d’arriérés de redevances introduite par le franchiseur, le gérant des franchisés agit en nullité des contrats de franchise, au motif, pour les deux premiers contrats, qu’il n’a  pas reçu de document d’information précontractuel, et pour le troisième contrat que le franchiseur n’a pas respecté pleinement son obligation d’information concernant l’état et les perspectives du marché local concerné. 

La Cour d’appel de Paris rappelle tout d’abord, de manière parfaitement classique, que la méconnaissance par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle n’entraine pas automatiquement la nullité du contrat de franchise mais que celle-ci n’est encourue «  que s’il est démontré que celle-ci est constitutive d’un dol, d’une réticence dolosive ou d’une erreur, de nature à vicier le consentement du franchisé ».

S’agissant du premier contrat de franchise, la Cour d’appel de Paris relève d’une part qu’un DIP a bien été remis préalablement à sa signature, et d’autre part que le gérant du franchisé a exercé pendant les trois ans précédant la signature du contrat une activité identique à celle objet du contrat de franchise, dans le même local, sous une autre enseigne. La Cour considère donc que cette circonstance est de nature à permettre d’apprécier au mieux la qualité du consentement du gérant. La Cour d’appel rappelle ainsi que l’appréciation du vice du consentement doit se faire de manière in concreto, et que la connaissance par le franchisé de l’activité considéré et / ou du territoire considéré est de nature à écarter la plupart des vices du consentement du franchisé.

S’agissant du deuxième contrat de franchise, la Cour relève qu’aucun DIP n’a été effectivement adressé à ce titre, mais que les informations communiquées dans le DIP remis dans le cadre du premier contrat de franchise, 6 mois seulement avant la signature du second contrat de franchise et portant sur la même ville que le second contrat de franchise, demeuraient valides.      

Faisant application d’une jurisprudence constante en la matière, la Cour d’appel rappelle également à propos des deux premiers contrats de franchise que le seul fait que le franchisé n’ait pas atteint les chiffres d’affaires annuels moyens présentés par le franchiseur sur son site internet ne permet pas d’établir le caractère irréaliste des chiffres annoncés. La Cour rappelle ainsi qu’il appartient au franchisé d’établir la preuve du vice du consentement. 

La Cour ajoute encore qu’il ne peut être reproché au franchiseur de ne pas avoir fourni d’étude de marché, dès lors que cette étude relève de la responsabilité du franchisé, le franchiseur n’ayant quant à lui l’obligation de ne fournir qu’une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services. 

S’agissant enfin du troisième contrat de franchise, la Cour relève que le franchisé n’établit pas plus un quelconque vice du consentement. 

Faisant application de principes constants en la matière, la Cour d’appel de Paris rejette donc l’action en nullité des contrats de franchise.

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