Franchiseurs, veillez à disposer des droits d’auteur sur vos signes distinctifs !

Le gérant d’un franchiseur est assigné en responsabilité délictuelle par la société d’architecte qu’il avait missionné, par l’intermédiaire d’une autre société, pour réaliser les chartes graphique et architecturales de son futur réseau.

Dans arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 avril 2016 un architecte, ayant réalisé les visuels et concept architectural d’un futur réseau de franchise était opposé au franchiseur lui ayant confié la création de ces éléments.

Une société d’architecte signe avec une société un contrat de mission en vue de l’élaboration d’une identité visuelle pour un projet de développement en franchise (création du nom, du logo, conception du concept architectural, formalisation de la charte architecturale et de la charte graphique).

Le dirigeant de cette société ouvre une boutique, par l’intermédiaire d’une seconde société dont il est également le gérant, utilisant le concept architectural ainsi que le nom et le logo créé par la société d’architecte.

La société d’architecte assigne le gérant  des deux sociétés en responsabilité délictuelle, pour faute détachable de ses fonctions pour avoir déposé la marque à l’INPI et exploité le concept architectural de manière frauduleuse.

La cour d’appel après avoir rappelé que seul un comportement dolosif, la malice, la mauvaise foi patente dans la conclusion ou l’exécution d’un contrat doivent être qualifiés de faute détachable et imputée au gérant, confirme le jugement du TGI de Paris qui avait débouté la société d’architecte de sa demande.

Pour la cour en effet, il n’était pas démontré que le gérant avait agi intentionnellement en fraude des droits de la société d’architecte dans la mesure où :

–    il ne résultait pas du contrat de mission signé que la société d’architecte entendait demeurer propriétaire de la marque. Cette dernière ne pouvait pas non plus ignorer que la marque allait être déposée dès lors que le contrat précisait que n’étaient pas inclus les honoraires de recherche d’antériorité de la marque ;

–    le contrat prévoyait par ailleurs que « tous les droits de cession, de reproduction et d’utilisation dans tous pays sont inclus dans nos budgets. La société PP sera donc propriétaire desdits droits de concept dès acquittement de toutes ses obligations vis-à-vis » de la société d’architecte. La cour d’appel en déduit qu’une cession de droits d’auteur avait été régularisée.

La cour d’appel a manqué de rigueur dans son appréciation. Elle déduit de la clause précitée une cession de droits d’auteur alors même que la clause ne précise ni la durée de la cession ni ne définit les éléments objets de la cession de droits.

Toutefois, cela n’empêche pas de caractériser l’absence d’intention frauduleuse du dirigeant du franchiseur, et donc l’absence de faute détachable de ses fonctions.

(CA Paris, 15 avril 2016, RG n°14/230554)

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