Droit d'auteur


Les deux premiers alinéas de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle définissent le droit d’auteur comme suit :

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. »

Contrairement au droit des marques où l’accomplissement de formalités auprès des offices de propriété industrielle permet d’obtenir un titre, qui atteste de la titularité des marques enregistrées, la protection par le droit d’auteur ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité particulière.

Le droit d’auteur naît de la seule création, laquelle n’est protégée que sous la condition d’être originale.

Une datation de l’œuvre ainsi qu’une identification de son auteur sont utiles pour permettre à ce dernier de revendiquer les droits d’auteur qui y sont attachés.

Le droit d’auteur se définit par deux composantes, les droits moraux, d’une part, et les droits patrimoniaux, d’autre part.

Les droits moraux sont définis comme « le droit au respect – pour l’auteur - de son nom, de sa qualité et de son œuvre » (alinéa 1 de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle) mais également par le droit de divulgation de l’œuvre, défini à l’article L.121-2 du même code.

Les droits patrimoniaux concernent le droit d’exploitation de l’œuvre, lequel est composé du droit de représentation et du droit de reproduction (article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle) :

- la représentation consiste dans « la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque » (article L.122-2 du Code de propriété intellectuelle) ;

- la reproduction est définie par l’article L.122-3 du Code de propriété intellectuelle comme « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ».

Ce même article indique par la suite des exemples de reproduction : « Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.»

Il précise par ailleurs que « Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type. »

Les droits patrimoniaux comprennent également :

- le droit de suite, c’est-à-dire un droit de rémunération, le droit de recevoir un pourcentage lors de la revente de l’œuvre. Ce droit porte exclusivement sur les œuvres graphiques et plastique ;
- le droit de distribution, c’est-à-dire le droit de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de l’œuvre ou de copies ;
- le droit d’usage, c’est-à-dire le droit d’utiliser l’œuvre ;
- le droit d’adaptation, c’est-à-dire le droit de modifier l’œuvre ;
- le droit de prêt, c’est-à-dire une mise à disposition de l’œuvre pour un usage pour une durée limitée ;
- le droit de location, c’est-à-dire le droit de contrôler la location d’un support sur lequel l’œuvre est reproduite.

Les droits moraux de l’auteur sont incessibles, en application de l’alinéa 2 de l’article L.121-1 et l’article L.121-2 du Code de propriété intellectuelle.

En application de l’article L.122-7 du Code de propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux peuvent en revanche faire l’objet d’une cession : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ».

Seuls les droits de représentation et de reproduction peuvent être cédés à titre gratuit. Les autres droits patrimoniaux de l’auteur doivent obligatoirement être cédés à titre onéreux.

La commande d’une œuvre effectuée auprès d’un prestataire n’inclut pas la cession des droits d’auteurs attachés à l’œuvre. Un contrat de cession de droit d’auteur devra spécifiquement être conclu.

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