
Body Minute assigne Veet pour pratique commerciale trompeuse
Ne constitue pas une publicité trompeuse une publicité dans laquelle sont utilisés les termes » résultat professionnel » et « institut » pour les produits industriels.
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 février 2016, BODY MINUTE, instituts de beauté dédiés à l’épilation, au distributeur des produits dépilatoires était opposé à VEET. BODY MINUTE a assigné VEET pour pratiques commerciales trompeuses et acte de concurrence déloyale.
1. Sur les pratiques commerciales trompeuses
Tout d’abord, BODY MINUTE considère que l’apposition sur les packagings des produits VEET de mention telles que « institut » ou « résultats professionnels » laisse penser au consommateur qu’ils sont commercialisés en instituts de beauté alors qu’ils ne le sont qu’en moyenne et grande surfaces. Pour BODY MINUTE, l’apposition de ces mentions induit en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits commercialisés.
La Cour d’appel réfute l’argumentaire de BODY MINUTE.
La Cour rappelle qu’en application de l’article L.120-1 du Code de la consommation, le demandeur doit démontrer d’une part que l’usage de ces termes est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et d’autre part qu’ils altèrent ou sont susceptibles d’altérer le comportement économique du consommateur.
Pour la Cour d’appel, il n’existe aucune contrariété aux exigences de la diligence professionnelle. L’utilisation du terme « résultats professionnels » au pluriel conduira le consommateur non pas à penser que qu’il s’agit d’un produit utilisé par des professionnels mais qu’il peut s’attendre à des résultats semblables à celui obtenu auprès d’un professionnel. L’utilisation du terme « Institut », au singulier, n’est pas non plus susceptible de faire croire au consommateur qu’il est utilisé dans un réseau d’instituts. La lecture des autres indications figurant sur le conditionnement du produit permettent de comprendre que cette mention indique uniquement au consommateur qu’il a la possibilité de disposer à domicile des méthodes d’un institut de beauté.
La Cour d’appel relève ensuite que BODY MINUTE ne démontre pas en quoi ces mentions altèrent ou sont susceptibles d’altérer le comportement du consommateur. Elle fait siens les arguments de VEET qui indique que les deux sociétés ne se placent pas sur le même terrain. VEET propose une marque réputée que les consommatrices connaissent pour concerner une épilation à domicile. BODY MINUTE commercialise des produits identiques à ceux utilisés dans ses propres instituts de beauté.
2. Sur la concurrence déloyale
Sur les actes de concurrence déloyale, BODY MINUTE reproche à VEET des faits deparasitisme du fait notamment de l’appropriation des termes « institut » et « professionnel », mais également de l’usage de la couleur rose.
Selon la Cour, l’usage des termes « institut » et « professionnel », pris dans leur contexte, par la société VEET, ne contrevient pas aux usages loyaux et honnêtes du commerce et ne peut être considéré comme une appropriation fautive des éléments de communication de BODY MINUTE.
La juridiction refuse de caractériser comme une appropriation fautive des éléments d’identification de BODY MINUTE par VEET l’utilisation par cette dernière de la couleur rose. BODY MINUTE, qui ne revendique aucun droit privatif, ne peut se l’approprier. VEET démontre avoir utilisé cette couleur pour commercialiser ses produits avant BODY MINUTE. Enfin, la Cour d’appel retient que la couleur rose est une couleur propre à individualiser des produits destinés aux femmes et est communément utilisé par les opérateurs du secteur.
Sur ces deux points, la position de la Cour d’appel reste classique.
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