La réparation du préjudice subi du fait de prix de revente imposés

La Cour d’appel de Paris accueille la présomption de préjudice posée par la directive (UE) n°2014/104 afin de réparer le préjudice subi par des concessionnaires pour des faits de prix de revente imposés par leur fournisseur antérieurs à l’entrée en vigueur de la directive.

En l’espèce, en 2010, deux concessionnaires ont chacun signé avec un fournisseur un contrat, qualifié de concession exclusive d’une durée de trois ans, pour l’exploitation de la marque et du concept LORENOVE sur une partie du territoire de la Mame.

En 2013, le fournisseur a signifié aux distributeurs la résiliation des deux contrats de concession exclusive, qui l’ont donc assigné devant le Tribunal de commerce de Paris, notamment en nullité du contrat du fait d’une clause de prix imposés, prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce, ce que le tribunal a rejeté.

Cependant, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la clause de prix imposé, sans que cela affecte la validité des contrats de concession exclusive, et a invité les parties à conclure sur le principe, l’étendue et l’évaluation du préjudice.

Les concessionnaires ont fait valoir que l’article 481-7 du code de commerce issu de l’ordonnance du 9 mars 2017 transposant la directive (UE) 2014/104 du 26 novembre 2014 a institué une présomption simple selon laquelle une entente entre concurrents cause nécessairement un préjudice. Le fournisseur a contesté l’application rétroactive de cet article, mais les juges estiment qu’ « au regard de la date des faits générateurs du dommage entre 2010 et 2013, une entente entre concurrents a nécessairement causé un trouble commercial lorsqu’elle est reconnue ».

La Cour retient le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le trouble commercial en se basant sur les retours de « clients mécontents » ayant refusé les devis en raison de prix prohibitifs imposés par le fournisseur.

La Cour a validé la méthode de détermination du préjudice des appelants, se basant de manière astucieuse sur les fiches méthodologiques de la juridiction de céans. En effet, la méthode de quantification du préjudice consistait à comparer la part des devis ayant été perdue au cours de la période d’application de la clause de prix imposés mise en œuvre par le fournisseur, en la comparant sur le même marché avec la période qui a suivi la pratique anticoncurrentielle en cause. La différence de taux de transformation moyen avant/après la pratique s’élève à 11,66% pour un distributeur et 30,5% pour l’autre. Ce pourcentage a été appliqué à la perte de marge nette sur les devis perdus pendant la période contractuelle pour déterminer le préjudice subi par les distributeurs.

La Cour a rejeté la demande de réparation du mandataire social des deux distributeurs, qui avait invoqué le principe selon lequel un tiers au contrat peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un manquement contractuel, au motif qu’une pratique de prix imposés ne saurait s’analyser en une faute contractuelle.

Ici, l’application rétroactive de la directive (UE) 2014/104 est critiquable. En effet, la pratique de prix imposés a eu lieu de 2010 à 2013, soit bien avant la transposition en 2017 de la directive de 2014. Pourtant, la Cour a décidé de son application rétroactive afin de valider le principe du préjudice, sans étayer ses propos. Un an plus tôt, la Cour avait écarté la directive de 2014, afin de privilégier le droit commun de la responsabilité civile, pour une infraction qui s’est déroulée entre 2005 et 2010 (CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 8 juill. 2020, n° 18/19178).

Cette instabilité de la Cour d’appel de Paris entraîne une insécurité juridique quant à l’application dans le temps de la directive (UE) 2014/104.

Cour d’appel de Paris, 5-4, 9 juin 2021, n° 17/19208

Découvrez nos services et outils associés

contentieux_des_contrats_de_distribution

Réseaux de distribution, Concurrence

Assigner ou se défendre contre un distributeur

Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?

En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.

Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.

Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes. 

Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?

En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.

Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.

Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes. 

Et les ressources sur le même thème : "Contentieux de la distribution"

Réseaux de distribution, Concurrence

Du régime des sanctions de l’inexécution contractuelle

La Cour de cassation a apporté des précisions sur l’application des règles du Code civil encadrant l’inexécution contractuelle.

Réseaux de distribution, Concurrence

Pratiques anticoncurrentielles et juridiction compétente

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques anticoncurrentielles. 

Réseaux de distribution, Concurrence

Faute grave de l’agent commercial découverte après la rupture et indemnité

La Cour de cassation confirme que seules les fautes graves causant directement la rupture du contrat peuvent priver un agent commercial de son indemnité compensatrice. Une protection accrue pour les agents, mais une gestion plus complexe pour les mandants. 

Réseaux de distribution, Concurrence

Pratiques restrictives de concurrence et ordre public international

Le droit des pratiques restrictives de concurrence appartient-il ou non à l’ordre public international ? 

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit