Attention à la limitation de l’objet et de l’étendue géographique de la clause de non-concurrence post-contractuelle du franchisé
La clause de non-concurrence interdisant au franchisé d’exercer sur tout le territoire national toute activité en relation proche ou éloignée avec l’activité du réseau n’est pas valide n’étant limitée ni dans son objet, ni dans l’espace.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2017 est l’occasion de revenir sur les conditions de validité d’une clause de non concurrence post-contractuelle dans un contrat de franchise.
Suite à la cessation des effets du contrat de franchise portant sur la construction de maisons individuelles en « prêt à finir », le franchisé poursuit son activité alors même qu’il est soumis à une clause de non-concurrence post-contractuelle lui imposant « pendant une durée d’un an à compter de la date de cessation du contrat quelle qu’en soit la cause et ce, sur l’ensemble du territoire national, [de] n’exercer aucune activité en relation proche ou éloignée avec l’activité du réseau ».
Assigné en cessation de son activité concurrente par le franchiseur, le franchisé fait valoir que la clause de non-concurrence post-contractuelle est nulle, faute d’une limitation suffisante de son objet et de son étendue géographique.
Pour rappel, s’agissant de l’objet, la clause de non-concurrence post-contractuelle doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat de franchise et des intérêts du franchiseur.
S’agissant de la limitation géographique, la jurisprudence considère, pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’article L341-2 du Code de commerce, que la clause doit être limitée au territoire exclusif concédé au franchisé.
La cour d’appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé la nullité de la clause faute d’une limitation de son objet, au motif que, si le franchiseur dispose bien d’un savoir-faire, causant l’obligation de non-concurrence, celle-ci interdit au franchisé toute activité de construction de maison individuelle, et n’est donc pas proportionnée aux intérêts du franchiseur.
La cour d’appel confirme également le jugement de première instance ayant prononcé la nullité de la clause faute d’une limitation suffisante de son étendue géographique, au motif que le franchisé bénéficiait d’une exclusivité sur la ville de Bordeaux de sorte que l’obligation de non-concurrence post contractuelle portant sur l’ensemble du territoire national n’était pas proportionnée.
Signalons que les clauses de non-concurrence post-contractuelles contenues dans des contrats de distribution conclus à compter du 6 août 2016, date de l’entrée en vigueur de l’article L341-2 du Code de commerce, liant les exploitants d’un magasin de commerce de détail avec une enseigne doivent répondre aux 4 conditions suivantes pour être valides :
porter sur des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de distribution ;
être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat de distribution ;
être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat de distribution ;
leur durée ne doit pas excéder un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1du Code de commerce.
Enfin, si elle a confirmé de manière parfaitement classique la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle, la Cour d’appel a également précisé que « Par suite, cette clause qu’il n’y a pas lieu d’aménager compte tenu des termes trop généraux qu’elle renferme, n’est pas opposable aux intimées ».
La Cour d’appel laisse ainsi entendre, de manière inédite, qu’il serait possible d’aménager le contenu de la clause afin de lui faire produire ses effets, même si en l’espèce les termes trop généraux de la clause empêchaient un tel aménagement. Plus qu’une simple interprétation de la clause, un aménagement d’une clause de non-concurrence post-contractuelle reviendrait à modifier les termes de celle-ci, malgré ses termes parfaitement clairs, contre la volonté des parties résultant de la rédaction initiale de la clause.
CA Paris 21 juin 2017, n°15 15949
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