Liberté d’organisation de son réseau de distribution par le fournisseur

Un fournisseur est libre de prévoir une exclusivité territoriale dans un territoire donné, sans mettre en place un tel système de distribution sur les autres territoires sur lesquels il distribue ses produits.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 novembre 2016 (CA Paris, 2 novembre 2016, n° 14/10659) rappelle le principe de liberté d’organisation de son réseau de distribution par un fournisseur.

En l’espèce, un artisan indépendant s’approvisionne depuis 2005 auprès d’un fournisseur. En 2011, le fournisseur décide de confier la distribution de ses produits sur le territoire sur lequel l’artisan exerce son activité à un distributeur exclusif, autre que cet artisan.

Le fournisseur informe en conséquence l’artisan qu’elle ne l’approvisionnera plus, en lui accordant un préavis, et l’invite pour le futur à s’approvisionner auprès de son fournisseur exclusif.

L’artisan conteste alors la décision de résiliation devant un tribunal de commerce, lequel le déboute de ses demandes. Il fait valoir deux arguments distincts au soutien de son appel. 

Il prétend d’abord être lié par un contrat verbal de distribution sélective. Faute d’être en mesure de prouver l’existence d’un tel contrat, l’artisan est débouté sur ce point (voir notre article sur la preuve de l’existence d’un contrat de distribution sélective verbal).

Il conteste ensuite la possibilité pour le fournisseur de réorganiser son réseau. La cour rappelle à ce titre le principe bien établi selon lequel un fournisseur est libre d’organiser son réseau comme il l’entend, et qu’il peut à ce titre faire coexister plusieurs modes de distribution, sous réserve des pratiques anti-concurrentielles  : « plusieurs catégories de distributeurs peuvent toujours coexister selon le type de relations commerciales que le fournisseur entretien avec elles, suivant le principe de la liberté du commerce, à condition que le fournisseur ne se livre pas à une discrimination de nature anticoncurrentielle à l’intérieur de chaque catégorie de distributeurs ».

La Cour d’appel de Paris rappelle ainsi que, bien que la loi du 4 août 2008 dite Loi de Modernisation de l’Economie (LME) ait mis fin à l’interdiction de discriminer des partenaires commerciaux placés dans une situation comparable par l’abrogation l’article L.442-6,I,1° du Code de commerce, l’existence d’une discrimination demeure sanctionnée sur le fondement des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce lorsqu’elle résulte d’une pratique anti-concurrentielle (CA Paris, 14 décembre 2011, 09/20639).

La Cour en tire comme conséquence le fait que, sous réserve de ne pas de livrer à une discrimination de nature anticoncurrentielle à l’intérieur de chaque catégorie de distributeurs,   le fournisseur :

  • était libre de réorganiser son réseau ;
  • était libre dans le cadre de la réorganisation de son réseau de n’instaurer que quelques territoires exclusifs et en dehors desdits territoires exclusifs de continuer à approvisionner les revendeurs qui en faisaient la demande.

  L’artisan fait valoir à ce titre qu’il existe une pratique anti-concurrentielle au motif qu’il n’a jamais obtenu les mêmes conditions financières auprès du nouveau distributeur exclusif que celles qu’il obtenait auprès du fournisseur lui-même. 

La Cour observe en l’espèce que l’artisan a obtenu auprès du nouveau distributeur exclusif des conditions proches de celles qu’il obtenait auprès du fournisseur, de sorte qu’aucune pratique concurrentielle n’est caractérisée. La Cour confirme en conséquence le jugement de première instance, et déboute l’artisan de ses demandes.

Le raisonnement de la Cour sur l’appréciation des pratiques anti-concurrentielles est toutefois surprenant dans la mesure où l’artisan, suite à la réorganisation du réseau, était approvisionné par le distributeur exclusif, lui-même directement approvisionné par le fournisseur, de sorte que l’artisan et le distributeur exclusif n’appartenaient pas à la même catégorie de distributeurs. La Cour n’avait donc pas dans ce cadre à apprécier de l’existence de quelconques pratiques anti-concurrentielles pour juger de la validité de la résiliation des relations commerciales entre l’artisan et le fournisseur. 

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