Rappel des conditions de recevabilité de l’exception de nullité perpétuelle
La règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution et si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.
L’exception de nullité est un moyen de défense par lequel le débiteur d’une obligation contractuelle inexécutée, assigné en exécution de ladite obligation, oppose en défense la nullité du contrat de franchise.
Ce moyen de défense est souvent soulevé par les franchisés assignés en paiement par leur franchiseur.
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 2 novembre 2016, n°15/02410) est l’occasion de revenir sur les conditions de recevabilité de cette exception de nullité, lorsque le délai pour agir en nullité par voie d’action est expiré. Elle est alors qualifiée d’exception de nullité perpétuelle.
Dans cet arrêt d’espèce, le franchiseur assigne son franchisé en paiement de sommes dues en exécution du contrat de franchise.
L’action en nullité étant prescrite, le franchisé opposait en défense l’exception de nullité perpétuelle du contrat de franchise.
La Cour rappelle tout d’abord les deux conditions de recevabilité de cette exception de nullité perpétuelle : « la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution et si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité ».
En l’espèce, la deuxième condition est remplie. Toutefois, aucune des parties ne conteste le fait que le contrat a été exécuté, le franchisé ayant réglé les redevances pendant 4 années.
En application d’une jurisprudence constante, la cour déclare en conséquence l’exception de nullité du franchisé irrecevable.
Notons que si le franchisé n’avait pas commencé à exécuter le contrat, celui-ci aurait été fondé à opposer l’exception de nullité du contrat, dès lors que le délai pour le faire par voie d’action était prescrit.
A contrario, cela signifie qu’un franchisé qui est encore dans le délai pour agir par voie d’action en nullité du contrat de franchise n’est pas fondé à soulever l’exception de nullité comme moyen de défense, et qu’il lui appartient alors d’agir en nullité par voie d’action, y compris si le contrat a reçu un début d’exécution.
(Cass. Civ., 1ère 4 mai 2012, n° 10-25558)
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