Faute grave de l’agent commercial

Constitue une faute grave de l’agent commercial le non-respect de son obligation d’information et d’obtention de l’accord préalable du mandant sur les remises complémentaires.

Un agent commercial est contractuellement soumis d’une part, dans le cadre de son obligation légale d’information, prévue à l’article L.134-2 du Code de commerce, à une obligation d’adresser à son mandant un rapport mensuel écrit et détaillé sur les ventes des produits réalisées dans son secteur, et d’autre part à une obligation d’obtenir l’accord préalable de son mandant dans l’hypothèse où il souhaiterait accorder des remises complémentaires. 

L’agent commercial n’ayant pas respecté ces deux obligations, le mandant résilie le contrat sur le fondement d’une faute grave de l’agent, sans préavis ni indemnité de fin de contrat. 

L’agent commercial assigne en conséquence le mandant en paiement d’une l’indemnité de préavis et de l’indemnité de fin de contrat

La Cour d’appel fait droit aux demandes de l’agent commercial, en écartant toute faute grave au motif que : 

si l’agent n’avait pas communiqué de rapport écrit, il avait effectivement transmis au mandant les  informations requises par voie électronique ; 
les commandes sur lesquelles une remise avait été octroyée par l’agent sans accord préalable du mandant avaient fait l’objet d’une confirmation de commande ou d’une baisse de commission acceptée par l’agent. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant que la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations. La Cour de cassation considère donc qu’il appartenait à l’agent de respecter strictement son obligation d’information telle que prévue au contrat, et qu’il devait obtenir nécessairement l’accord préalable du mandant sur les remises complémentaires qu’il souhaitait octroyer, quand bien le mandant aurait confirmé la commande, le cas échéant avec une diminution acceptée par l’agent de sa commission.

Cass. com., 5/7/2017, pourvoi 16-14810

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