Les services à la personne dans le collimateur de la DGCCRF.
Est abusive une clause d’un contrat de services à la personne stipulant que le temps de trajet des intervenants est inclus dans le temps de la prestation. Cette décision fait écho à l’avis de la DGCCRF du 12 octobre 2016 relatif à la loyauté des services à la personne.
Les conditions générales de vente des contrats types de deux prestataires de services à la personne contenaient une clause indiquant que « Le temps de trajet des intervenants est inclus dans le temps de la prestation ».
Suite à un contrôle, la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) a assigné ces deux sociétés pour voir déclarer cette clause abusive et ordonner sa suppression.
Pour rappel, en application de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » 1.
L’autorité administrative considérait que cette clause était défavorable aux clients dès lors qu’elle était imprécise quant aux modalités pratiques de sa mise en œuvre, les clients ne sachant pas de quelle durée réelle de prestation ils allaient effectivement bénéficier, durée soumise par cette clause à des déductions de temps de trajet que les clients ne pouvaient pas maîtriser.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre dernier (Cass. civ. 1ère, 12 oct. 2016, pourvoi n° 15-20.060), valide l’interprétation retenue par la Cour d’appel de Riom.
Cette dernière avait confirmé le jugement de première instance qui avait considéré que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au motif que « le mode de calcul du prix de la prestation créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation étant modifié en fonction du temps de trajet », de sorte que le consommateur se trouvait dans l’impossibilité de connaître et de maîtriser, au moment de la conclusion du contrat, le coût de la prestation. Cette clause ne bénéficiant qu’au prestataire de service, au détriment du consommateur, elle doit être considérée comme abusive au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation 2.
Cette décision fait écho au compte-rendu de la DGCCRF du même jour établi suite à une enquête réalisée en 2015 et relative au contrôle de la loyauté des services à la personne.
Cette enquête, qui a visé 396 établissements, a démontré que 75% des structures contrôlées méconnaissaient la réglementation applicable aux services à la personne. La DGCCRF a relevé plusieurs pratiques commerciales trompeuses dans l’information délivrée aux consommateurs ainsi que des clauses abusives dans les contrats proposés par les prestataires aux consommateurs.
Les enquêteurs de la DGCCRF ont notamment relevé que l’information sur les prix était mal délivrée aux consommateurs, s’agissant par exemple des frais annexes comme les frais de transport. Ces manquements à l’information sur les prix ont fait l’objet de 191 avertissements, 46 injonctions et 3 procès-verbaux de la part de la DGCCRF.
De nombreuses clauses abusives ont également été identifiées par l’autorité administrative.
Notez que devant le taux élevé d’établissements présentant au moins un manquement ou une infraction à des dispositions légales ou réglementaires, la DGCCRF a décidé de poursuivre son action dans le secteur des services à la personne afin de garantir une information loyale et claire sur les prestations proposées.
Prestataires de services à la personne, nous vous recommandons donc vivement de respecter l’ensemble des dispositions spécifiques au secteur des services à la personne, mais aussi plus généralement les dispositions de droit de la consommation, visant à assurer une protection des consommateurs. Veillez notamment à ce que vos conditions générales de service, l’affichage des prestations et des prix, les modalités de conclusion des contrats et de paiement des prestations soient conformes à la réglementation en vigueur.
1 Suite à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, emportant recodification du Code de la consommation, la définition des clauses abusives figure désormais à l’article L.212-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
2 Désormais à l’article L.212-1 du Code de la consommation.
(Cass. civ. 1ère, 12 oct. 2016, pourvoi n° 15-20.060)
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