
Ristournes conditionnelles injustifiées et déséquilibre significatif
Casino est condamnée à restituer à l’un de ses fournisseurs quatre ans de ristournes jugées injustifiées, car elles ont créé un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier.
Le liquidateur d’un fournisseur d’articles sportifs, qui entretenait des relations commerciales avec le groupe Casino, a assigné en justice la société Distribution Casino France et sa centrale de référencement.
En effet, il considérait que Casino avait facturé des fausses prestations de services de coopération commerciale, et exigé des ristournes conditionnelles injustifiées. Il en demandait donc le remboursement sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce, dans son ancienne rédaction qui était applicable au litige, visant le déséquilibre significatif résultant de la tentative de soumission ou de la soumission d’un partenaire commercial à certaines obligations.
L’affaire avait été cassée et renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
La Cour a donc analysé la pratique litigieuse : les ristournes contestées par le fournisseur étaient conditionnelles, c’est-à-dire applicables en contrepartie de la conclusion de conditions particulières de vente. Elles n’étaient pas liées à des services de coopération commerciale, les factures portant des libellés flous tels que « optimisation marketing ».
Afin de sanctionner ces pratiques, la Cour analyse d’abord l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission : même si le fournisseur a pu obtenir quelques modifications du contrat pré rédigé de Casino, il n’est pas démontré que les ristournes en question ont fait l’objet de négociation effective, alors qu’elles sont passées de 2,5 % en 2009 à 26,5% en 2010. Il est donc indéniable que Casino, qui dispose d’un fort pouvoir de négociation compte tenu des débouchés qu’il offre, a mis son fournisseur en situation de soumission.
La Cour analyse ensuite si les ristournes conditionnelles répondaient à des réelles contreparties : elle relève que le paiement des ristournes, sous forme d’avoirs, avait été organisé sur la base d’un échéancier régulier, et des mêmes montants. Ainsi le paiement n’était pas conditionné à l’exécution des obligations de Casino. De plus les factures émises par Casino ne mentionnaient pas des opérations commerciales précises, se limitant à indiquer « en exécution de l’accord commercial ».
Casino tente de prouver la réalité de ses prestations par des éléments tels que la signalétique mise en place en rayon ou l’adaptation des produits sport à la saisonnalité. Mais la Cour considère que Casino ne prouve pas que ces éléments constituaient des prestations supplémentaires, différentes de celles dues au titre des normales relations d’achat et revente.
Dans ces conditions, la Cour condamne Casino à restituer au fournisseur quatre ans de ristournes, pour un montant de 1,4 M€.
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