Précisions sur l’insaisissabilité des correspondances avocats clients
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’affiner encore plus les contours des saisies de correspondances entre avocat et client dans le cadre de contrôles, tout en rappelant la nécessité de motiver précisément les demandes visant à la restitution des pièces saisies.
En l’espèce, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait obtenu du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires dans les locaux des sociétés et d’un organisme professionnel fondée sur une suspicion des pratiques illicites afin d’évincer plusieurs de leurs concurrents. Les sociétés visitées ont alors contesté l’ordonnance d’autorisation, et sollicité la restitution de certaines pièces saisies, dont certaines correspondaient à des courriels échangés avec leur avocat.
Sur ce point la Cour de cassation, rappelle la nécessité de motiver pièce par pièce la demande de restitution, ce qui ne semblait pas avoir été effectué par les demanderesses.
« Tout d’abord, et dès lors qu’il appartient à la partie qui invoque la protection des correspondances entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense d’identifier précisément ces pièces et d’exposer, pour chacune, les raisons pour lesquelles la pièce ne pouvait être saisie, le premier président, après avoir ordonné la restitution d’une partie des pièces, a constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que, pour le surplus, les conclusions des demanderesses ne lui permettaient pas, en raison de leur imprécision et de leur confusion, d’exercer le contrôle auquel il était invité. »
Ensuite, que des échanges préalables à la saisine d’un avocat, ne peuvent pas bénéficier de la protection des correspondances entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense :
« Au surplus, dès lors que seules les communications entre un avocat et son client qui relèvent de l’exercice des droits de la défense ne peuvent être saisies, des échanges préalables à la saisine d’un avocat sans que celui-ci n’en soit l’émetteur ou le destinataire, tels que ceux qui auraient été regroupés dans la pièce 1.1 visée dans la première branche, ne peuvent relever de cette catégorie. »
Cet arrêt semble répondre à une certaine logique, mais témoigne pour autant d’une restriction toujours croissante de la protection offerte aux échanges entre son avocat et son client. D’un point de vue pratique, cela impose de bien identifier chaque courriel échangé pour l’exercice des droits de la défense, avec une mention à cet effet.
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