notification de rupture

La validité d’une notification de rupture soumise à l’indication de la date d’effet de la rupture

La Cour de cassation formalise l’acte de notification de la rupture d’une relation commercial et conditionne sa validité à la mention de la date de rupture.

Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2024, la chambre commerciale est invitée à statuer sur la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie entre la société Gefco et la société Data Dynamic Systems (DDS) ; cette première ayant acquis en 1995 des droits d’usage du logiciel de DDS.

Le 31 mai 2005, les parties concluaient un contrat cadre d’assistance technique et de conseil en informatique et réseau, puis le 24 mai 2007, un contrat de maintenance. Ce premier contrat était conclu pour une durée indéterminée.

Le 19 décembre 2008, elles concluaient un second contrat, un contrat de services relatif au logiciel, d’une durée d’un an, renouvelé pour la dernière fois en mai 2017 avec un terme fixé le 30 juin 2017.

La société Gefco a mis un terme sans préavis au contrat de services et a, le 29 septembre 2017, résilié le contrat de maintenance avec un préavis de trois mois.

La société DDS a consécutivement saisi le Tribunal d’une demande d’indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Si le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies est dense, l’apport de cette décision porte sur l’analyse faite par la Cour de cassation de la notification d’un appel d’offres. Notamment, elle est amenée à s’interroger sur les effets de cette notification, qui en l’espèce, était intervenue en 2015, soit près de deux ans avant la résiliation des contrats.

En effet, la société Gefco soutenait que cette notification d’appel d’offres devait s’analyser comme la manifestation explicite de son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles aux conditions antérieures, de sorte qu’elle faisait courir le délai de préavis.

Ce n’est pas l’analyse retenue par la Cour de cassation qui rappelle, au visa de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure, que « la notification de l’intention de rompre la relation n’est régulière et que le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée ». Aussi, elle retient que le préavis de rupture n’a commencé à courir qu’à partir du courrier de résiliation ultérieur de la société Gefco, daté du 29 septembre 2017, et rejette le pourvoi.

Cette décision appelle plusieurs remarques.

– Tout d’abord, l’article L442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure ne prévoit pas expressément que la notification de résiliation doit préciser la date de la rupture. Aussi, la décision rendue par la Cour de cassation est transposable à la rédaction actuelle codifiée à l’article L442-1 du Code de commerce ;

– La Cour de cassation pose un formalise à la notification de rupture qui doit préciser la date de la rupture. A défaut, la résiliation est irrégulière, et le préavis ne comme pas à courir.

– Au regard du dispositif, on pourrait alors s’interroger sur la régularité d’une notification de rupture, qui sans préciser de date de rupture, indiquerait la date à laquelle le préavis commence à courir (par exemple, 3 mois à compter de la réception de la notification).

A notre sens, l’auteur de la rupture sera plus prudent d’indiquer la date précise du terme. Néanmoins, en l’absence de date précise, la régularité de la résiliation nous parait difficilement contestable lorsque la date de rupture est déterminable. Rappelons que cet arrêt est « inédit », en d’autres termes, il ne présenterait pas un intérêt normatif. Aussi, il ne nous semble pas possible de retenir une irrégularité de la notification si la date du la ruptures est déterminable.

Il est probable que des plaideurs tentent l’argument et que la Cour nous éclaire sur ce point.

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