Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux
Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, issu de la directive 85/374/CEE et transposé en droit français aux articles 1245 et suivants du Code civil, instaure une responsabilité objective et autonome.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que la directive opère une « harmonisation totale », empêchant les États membres de maintenir des régimes de responsabilité concurrents fondés sur le même principe (le défaut de sécurité du produit) mais avec des conditions différentes.
Ce régime de responsabilité repose sur certains principes de responsabilité de plein droit (I) répondant à des conditions spécifiques de mise en œuvre (II) et des causes d’exonération (III) . L’action en justice s’articule avec les autres régimes de responsabilité et, elle est encadrée par un double délai de prescription et de forclusion (IV).
Une Responsabilité de plein droit
Fondement et Nature de la Responsabilité
L’article 1245 du Code civil pose le principe : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime »
La responsabilité est dite « de plein droit », ce qui signifie que la victime n’a pas à prouver de faute de la part du producteur . (Article 1245-10 du Code civil)
Le simple fait que le produit soit défectueux et ait causé un dommage suffit à engager la responsabilité du producteur, sous réserve qu’il ne puisse invoquer l’une des causes d’exonération limitativement énumérées.
Il s’agit d’un régime de responsabilité extracontractuelle autonome, qui s’applique indépendamment de toute relation contractuelle.
Cette responsabilité ne peut être écartée ou limitée par des clauses contractuelles, sauf exception très stricte pour les dommages aux biens entre professionnels.
De plus, le fait que le produit ait été fabriqué dans le respect des règles de l’art, de normes existantes ou même qu’il ait reçu une autorisation administrative est indifférent et ne peut exonérer le producteur. ( Article 1245-9 du Code civil)
Les Personnes Responsables
La loi vise principalement le « producteur ». Cette notion est entendue de manière extensive et inclut :
- le fabricant d’un produit fini,
- le producteur d’une matière première,
- le fabricant d’une partie composante. (Article 1245-7 du Code civil) La Cour de cassation a précisé que le fabricant d’un produit fini et celui de la partie composante sont tous deux considérés comme producteurs et sont solidairement responsables . (Cour de cassation, 15 mars 2017 n° 15-27.740)
- Toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit (producteur apparent).
- L’importateur du produit dans l’Union européenne.
À défaut d’identification du producteur, le vendeur, le loueur (sauf crédit-bailleur) ou tout autre fournisseur professionnel peut voir sa responsabilité engagée, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois.
Les Conditions de Mise en Œuvre
La victime doit prouver trois éléments : le défaut du produit, le dommage et le lien de causalité entre les deux.
Le Défaut du Produit
Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
L’appréciation se fait in abstracto, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment :
- La présentation du produit
- L’usage qui peut en être raisonnablement attendu
- Le moment de sa mise en circulation.
Le défaut peut être intrinsèque (défaut de conception ou de fabrication) ou extrinsèque (défaut d’information, absence d’avertissement sur les risques).
Le Dommage Réparable
Le régime couvre deux types de dommages, selon l’article 1245-1 du Code civil :
- Les dommages résultant d’une atteinte à la personne (dommages corporels), qui sont intégralement réparés.
- Les dommages causés à un bien autre que le produit défectueux lui-même, à condition que ce dommage soit supérieur à un montant fixé par décret (actuellement 500 euros). Cette réparation est réservée aux biens qui sont normalement destinés à l’usage ou à la consommation privée et qui ont été principalement utilisés comme tels par la victime.
La CJUE a toutefois admis, dans une interprétation non contraire à la directive, qu’un droit national puisse permettre la réparation du dommage causé à une chose destinée à un usage professionnel 8.
Les Causes d’Exonération
Le producteur peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en prouvant l’un des faits limitativement énumérés à l’article 1245-10 du Code civil :
- Qu’il n’a pas mis le produit en circulation.
- Que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation.
- Que le produit n’était pas destiné à la vente ou à une autre forme de distribution.
Le risque de développement :
- que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation ne permettait pas de déceler l’existence du défaut.
- Que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Par ailleurs, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée si le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont elle est responsable. (Article 1245-12 du Code civil)
L’Action en Justice
Articulation avec les autres fondements de responsabilité
C’est un point crucial. Le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité, à condition qu’ils reposent sur des fondements différents.
Actions possibles : La victime conserve la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité pour faute (article 1240 du Code civil) ou de la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil).
La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une action en responsabilité contre le producteur est possible sur le fondement de la faute prouvée, « telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance » ( Cour de cassation, 15 novembre 2023, n° 22-21.178 )
Action exclue : En revanche, la jurisprudence a clairement écarté la possibilité pour la victime d’agir contre le producteur sur le fondement de la responsabilité générale du fait des choses (article 1242, al. 1er du Code civil). La Cour de cassation considère que cette action, lorsqu’elle est invoquée après la mise en circulation du produit, « procède nécessairement d’un défaut de sécurité » et ne repose donc pas sur un fondement différent de celui du régime spécial. (Cour de cassation 11 juillet 2018, n° 17-20.154)
Délais
L’action en réparation est encadrée par un double délai :
- Un délai de prescription de trois ans : L’action se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
- Un délai de forclusion de dix ans : La responsabilité du producteur est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, sauf si une action en justice a été engagée par la victime durant cette période. ( Article 1245-15 du Code civil)
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