règlement écoconception

Focus sur les nouvelles obligations de transparence du Règlement Eco-conception

Le Règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 fixe de nouvelles exigences de transparence à la charge des opérateurs économiques portant sur la gestion des invendus et sur la mise à disposition d’un passeport numérique.

Le Règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 fixe de nouvelles exigences de transparence à la charge des opérateurs économiques portant sur la gestion des invendus et sur la mise à disposition d’un passeport numérique.  

Le Règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables. Ce Règlement modifie la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542, et a également vocation à abroger la directive éco-conception 2009/125/CE, dont le champ d’application était limité aux produits liés à l’énergie.  

A l’inverse de cette Directive, le nouveau Règlement s’applique à « tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants ou les produits intermédiaires » conformément à son article 1er.  Ce Règlement prévoit des exclusions telles que les denrées alimentaires, les médicaments ou les véhicules.  

Le nouveau Règlement a considérablement fait évoluer, en son Article 5 et annexe I, les critères de durabilité et d’écoconception en fixant de nouveaux critères, tels que la durabilité, la réparabilité des produits, la facilité d’amélioration ou de réemploi, la part de contenu recyclé ou la lutte contre l’obsolescence programmée. Ce nouveau Règlement prévoit également la mise en place de nouvelles obligations de transparence portant sur la mise à disposition d’un passeport numérique et sur la gestion des invendus à la charge des opérateurs économiques. 

En effet, le Règlement prévoit en son article 9 à 12 la mise en place d’une nouvelle obligation de mise à disposition d’un passeport numérique qui constitue l’une des mesures phares du Règlement. La mise à disposition d’un passeport numérique ne sera obligatoire que pour les catégories de produits qui auront été expressément couvertes par un acte délégué (article 9.1). 

 

Son objectif est de permettre aux consommateurs d’avoir accès à une information facilement accessible permettant de faire des choix éclairés. Celui-ci doit également pouvoir faciliter la vérification de la conformité des produits par les autorités de contrôle ainsi que de garantir la traçabilité des produits.  

Cet acte délégué devra notamment préciser les données à faire figurer, les supports de données à utiliser ainsi que les modalités de mise à disposition, les acteurs qui doivent pouvoir y accéder, les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données et la période pendant laquelle il doit rester disponible.  

L’annexe III du Règlement précise le type de données devant y figurer, parmi lesquelles figurent de manière non-limitative :  

  • les informations sur la performance du produit en ce qui concerne un ou plusieurs des paramètres de produit mentionnés à l’annexe I, y compris un indice de réparabilité, un indice de durabilité, une empreinte carbone ou une empreinte environnementale,  
  • Ies informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le réemploi, le reconditionnement, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie,  
  • Les exigences en matière d’information permettent de tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits concernés.  

S’agissant de l’obligation de transparence relative à la gestion des invendus, le Règlement pose un principe général de prévention de la destruction (article 23) ainsi qu’une obligation de communication annuelle sur les produits mis au rebut (article 24). L’obligation de communication sur le site internet, visée à l’article 24 et devant s’appliquer à partir du 19 juillet 2030 aux opérateurs économiques qui mettent ou font mettre au rebut des produits, devra portée sur :  

  • Le nombre et le poids des produits invendus ventilés par type ou catégorie de produits, 
  • La raison de la mise au rebut des produits,  
  • La proportion du transfert de produits mis au rebut en vue d’un réemploi, reconditionnement, remanufacturage, recyclage ou autre opération de valorisation, 
  • Les mesures visant à prévenir la destruction des produits de consommation invendus. 

Pour permettre la mise en œuvre de cette obligation, la commission européenne adoptera des actes d’exécution précisant les modalités et le format des publications ainsi que les catégories de produits (article 24, para 3). Les actes d’exécution seront adoptés au plus tard le 19 juillet 2025. 

Enfin, il est précisé que cette obligation ne s’appliquera pas aux micros et petites entreprises qui bénéficient d’une exclusion. 

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