Absence de déloyauté ou d’abus du concédant qui notifie le non renouvellement du contrat de concession exclusive avec un préavis de 15 mois
Un concédant reproche à son concessionnaire de ne pas lui avoir retourné les avenants signés permettant de fixer pour l’année 2007 et 2008 les objectifs de vente, et le relance à cet effet à plusieurs reprises sur le fondement de l’article 7 du contrat qui stipule que :
«Le concessionnaire s’engage à acheter chaque année civile un nombre minimal de produits, fixé d’un commun accord entre le concédant et le concessionnaire, lequel figure en annexe 7 du présent contrat. Cet accord sera négocié chaque année par voie d’avenant. A défaut d’accord, la quantité minimale sera fixée par le concédant, en tenant compte notamment des ventes précédemment réalisées sur le territoire, des précisions sur le chiffre d’affaires du concessionnaire ainsi que des objectifs commerciaux du concédant et de ses estimations prévisionnelles de vente pour le territoire et au niveau national».
Faute de retour, le concédant informait le concessionnaire que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme, avec un préavis de 15 mois.
Le concessionnaire assignait le concédant notamment en rupture abusive du contrat.
La Cour relève :
- que les objectifs proposés au concessionnaire étaient raisonnables au regard des éléments de référence utilisés par le concédant, auquel il est fait référence à l’article 7;
- que le concessionnaire avait fait part de sa volonté de cesser de commercialiser les produits du concédant;
- que le concessionnaire a refusé de signer les avenants pendant deux ans sans faire de contre-proposition sur les objectifs.
La Cour considère en conséquence que le refus du concessionnaire de signer les avenants ne procédait manifestement pas du prétendu caractère disproportionné des objectifs fixés.
Elle rappelle en outre que la dénonciation du contrat, avec un préavis de 15 mois, alors que le contrat en prévoyait un de 3 mois était régulière : « c’est sans déloyauté que [le concédant] a (…) mis fin au contrat en faisant part de sa volonté de ne pas renouveler et en accordant un préavis de 15 mois qu’elle n’était pas dans l’obligation de donner »
Elle rejette en conséquence les demandes du concessionnaire.
Cette décision rappelle qu’il ne peut être reproché à une partie de dénoncer un contrat avec un préavis plus long que celui prévu au contrat, sous réserve du pouvoir d’appréciation du juge sur l’existence d’un préavis écrit suffisamment long pour ne pas constituer une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6 I 5°, lequel n’était pas évoqué en l’espèce. En effet, une telle décision profite à l’autre partie puisqu’elle bénéficie alors d’une période plus longue pour organiser sa reconversion.
Décision de la Cour d’appel de Paris du 14 octobre 2015, n°13/09850.
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