Contrat de franchise

Si le système de distribution en franchise se développe de manière exponentielle en France, il n’existe aucune définition légale du contrat de franchise en droit français. Seul le droit communautaire, dans les Lignes Directrices du Règlement d’exemption n°330/2010 du 20 avril 2010, définit cette notion :

« Les accords de franchise comportent des licences de droits de la propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d’application de l’accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l’utilisation de cette méthode moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales     portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions . »

Au regard de cette définition, ainsi que des définitions tant doctrinales que jurisprudentielles qui ont pu être élaborées en droit français, le contrat de franchise, qui consiste en la réitération du succès du franchiseur par les franchisés, se caractérise par la réunion de trois composantes essentielles :

  • la mise à disposition d’un savoir-faire : élément indispensable du contrat de franchise, le savoir-faire est défini en droit communautaire comme un « ensemble secret, substantiel et identifiées d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ». Il est important, pour chaque franchiseur, de définir avec rigueur dans son contrat de franchise chaque qualité de son savoir-faire ;
  • l’assistance : l’assistance des franchisés du réseau par le franchiseur se caractérise à la fois par une assistance initiale (assistance au lancement du point de vente, référencement d’organismes bancaires, aide à la communication de lancement du point de vente, etc.) et une assistance permanente (référencement d’un fournisseur de logiciel, assistance commerciale, etc.). Chaque franchiseur définit, en fonction de son réseau, les éléments d’assistance qu’il souhaite procurer à ses franchisés. Les modalités de l’assistance fournie sont détaillées dans le contrat de franchise ;
  • les signes de ralliement de la clientèle : ils constituent l’ensemble des signes qui permettent à la clientèle d’identifier le franchisé comme appartenant au réseau (marque, nom commercial, enseigne, charte graphique, concept architectural, marketing olfactif, marketing audiovisuel, etc.). Le droit des marques et les droits d’auteurs permettent au franchiseur de s’assurer de la protection de l’ensemble de ces éléments propres à son réseau.


                                                                                           




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