Droit de rétractation et professionnels

Le droit de rétractation du Code de la consommation peut s’appliquer à des professionnels.

L’article liminaire du Code de la consommation pose une distinction entre les consommateurs, les professionnels et les non-professionnels, définis respectivement comme suit :

– consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;

professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

Le code de la consommation a vocation à s’appliquer aux relations entre professionnels et consommateurs. Nous avions commenté récemment deux décisions qui illustraient l’application du Code de la consommation à des relations entre professionnels et « non-professionnels ».

La présente décision permet de rappeler que certaines dispositions du Code de la consommation sont également applicables aux relations entre professionnels. Ainsi, l’article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit que certaines sections du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissements sont également applicables « aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Les dispositions concernées sont celles applicables à l’information précontractuelle à délivrer, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation.

En l’espèce, une personne exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage a été démarchée sur le lieu de son activité pour souscrire un ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local. Il a par la suite donné son accord sur le bon à tirer adressé par la société, mais n’a pas procédé au paiement. Le jugement du tribunal d’instance saisi par la société ayant procédé au démarchage prononce l’annulation de l’ordre d’insertion et rejette la demande en paiement, en se fondant sur l’article L.221-3 du Code de la consommation.

La Cour de cassation rappelle le principe posé par cet article : « le professionnel employant cinq salariés au plus qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ».

La Cour de cassation précise ensuite que le fait de déterminer si l’objet du contrat concerné entrait ou non dans l’activité principale du professionnel employant moins de cinq salariés relevait de l’appréciation souveraine des juges du fonds.

Il est donc essentiel, même en cas de conclusion de contrats avec des professionnels, de s’assurer que les contrats ou conditions générales de vente ou de services comportent la mention du droit de rétractation dès lors que le contrat est conclu hors de l’établissement du professionnel qui fournit le bien ou le service. A défaut les contrats seraient nuls. Il sera également rappelé que par application de l’article L.242-3 du Code de consommation, les clauses par lesquelles il est renoncé au droit de rétractation sont nulles.

Cass. 1ère civ. 27 nov. 2019, n°18-22.525

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