Courtage ou mandat : De l’importance de bien qualifier le contrat

Sous peine d’être soumis à des obligations non souhaitées.

La qualification juridique d’une opération est essentielle pour en déterminer le régime applicable. A cet égard, la rédaction des contrats est essentielle pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la qualification à retenir.

Une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 vient l’illustrer au titre des qualifications de courtage et de mandat. Une société avait acheté une voiture à une autre société, par l’intermédiaire d’un site internet opéré par une troisième société. N’ayant pas reçu le véhicule, l’acheteur a assigné la société exploitante du site.

Pour juger que la société Autorola n’a pas agi dans l’opération de vente en qualité de mandataire du vendeur mais de courtier, qui se limitait à mettre en présence des sociétés de professionnels du secteur automobile par le biais de son site internet, la cour d’appel avait relevé que si la société Autorola se définit comme mandataire dans l’article 1.1.3 des conditions générales de vente aux enchères électroniques, cette qualité est en contradiction avec la suite du même article, qui prévoit que le contrat de vente intervient en dehors de la société Autorola, qui ne fait que mettre les parties en présence, de sorte que cette qualification n’est pas déterminante pour définir la responsabilité de la société Autorola.

La Cour de cassation pour sa part décide qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1.1.3 des conditions générales de vente aux enchères électroniques de la société Autorola précisaient que celle-ci intervenait en qualité de mandataire du vendeur et qu’elle n’était donc pas partie à la vente liant seuls l’acheteur et le vendeur, ce dont il ne résultait aucune contradiction dès lors que le mandataire, représentant du mandant, n’est pas partie à l’acte juridique qui lie ce dernier au tiers cocontractant, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations.

Les obligations d’un courtier sont très différentes de celles d’un mandataire. Par exemple, en termes d’obligation de reddition des comptes : un mandataire est tenu à une obligation beaucoup plus stricte qu’un courtier. Toute somme reçue par un mandataire l’est pour le compte de son mandant. Un courtier rémunéré pour son rôle d’intermédiaire reçoit ces sommes pour son compte. Afin d’éviter tout débat il est donc essentiel que le contrat opte clairement pour la qualification souhaitée par les parties. Il convient de viser les bonnes dénominations et de s’assurer que le contenu des obligations définies au contrat est bien cohérent avec cette qualification. Cela doit notamment être le cas pour les enseignes qui réalisent des opérations de référencement auprès de leur réseau. Nous pouvons vous y aider.

Cass. Com, 7 juil. 2021, 19-15.426

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