Le régime juridique des produits reconditionnés

A l’ère de l’économie durable, de nombreux professionnels proposent des produits reconditionnés.  Ces deniers s’inscrivent dans un cadre légal qu’il convient de présenter. En effet, et suivant son enquête diligentée depuis 2018, la DGCCRF a retenu que près de 62% des établissements contrôlés ne respectaient pas leurs obligations en la matière. 

La loi AGEC du 10 février 20201 a instauré de nombreuses dispositions environnementales afin de favoriser une économie circulaire et ce notamment, à l’égard des produits reconditionnés en instaurant un nouvel article L. 122-21-1 au sein du Code de la Consommation sur l’usage des termes liés aux biens reconditionnés (article 37).

D’une part, le décret du 17 février 20222, pris en application de la loi susvisée, prévoit un encadrement légal pour l’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné » des produits ou pièces détachées.

Par le nouvel article R. 122-4 au sein du Code de la Consommation, le décret précise que le produit ou la pièce détachée ne peut être dit « reconditionné » que s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ;

2° S’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire ».

Pour être qualifié de « reconditionné » et pouvoir revêtir une telle mention, le produit ou la pièce détachée doit donc avoir subi d’une part, un contrôle de ses fonctionnalités et de sa sécurité par le professionnel et d’autre part, des interventions du professionnel pour le remettre en état, et spécifiquement pour un produit électronique, qu’il soit réinitialisé.

En plus d’affirmer qu’un produit ou une pièce détachée est « reconditionné », le professionnel pourra faire valoir que ce produit ou cette pièce est « reconditionné en France » sous réserve que les deux conditions cumulatives permettant l’application du régime, à savoir les vérifications de sécurité et des fonctionnalités ainsi que les interventions de remise en état, aient été réalisées sur le sol français exclusivement.

De plus, et afin de ne pas tromper le consommateur sur la nature du produit et son caractère reconditionné, le décret interdit expressément, via l’article R. 122-5 inséré au sein du Code de la Consommation, à ce que le professionnel use des expressions « à neuf », « état neuf », « comme neuf » ou toute mention équivalente.

Par ailleurs, selon l’article L. 433-3 du Code de la consommation, un produit reconditionné peut également bénéficier d’une certification sous réserve qu’un organisme distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste que ce produit est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.

La délivrance d’une certification concernant un produit reconditionné ne peut donc être émise que par un organisme accrédité à cet effet et sous réserve que la pratique du professionnel quant au produit qu’il allègue de « reconditionné » respecte le cahier des charges prévu à cet effet.

D’autre part, le régime des produits reconditionnés est encadré à l’égard des metteurs sur le marché afin de ne pas entraver l’esprit de la loi AGEC visant à favoriser la réparabilité des produits. 

En effet, la réparabilité est désormais considérée comme une condition essentielle d’un produit au sens de l’article L. 111-1 du Code de la Consommation.

En conséquence, et outre les dispositions spécialement applicables à la réparabilité des produits, la loi AGEC est venue instaurer un article L. 441-3 au sein du Code de la Consommation qui dispose que «  Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite ».

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable pour certains produits dont la réparabilité ou le reconditionnement pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la santé de leur utilisateur ou encore en raison de motifs légitimes, dont les conditions sont fixées par arrêté.

Enfin, et suivant la réforme de la garantie de conformité intervenue par l’ordonnance du 29 septembre 2021 , le produit reconditionné ou la pièce détachée est un produit soumis à la garantie légale de conformité de deux ans mais dont la présomption d’apparition du défaut n’est plus de six mois mais dorénavant d’un an (L. 217-7 du Code de la Consommation). 

1 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »
Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

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