Caractérisation d’une obligation de non-concurrence tacite à la charge du franchisé

Il ressort de la commune intention des parties que le franchisé était tenu à une clause de non-concurrence tacite.

Un franchiseur dans le domaine de la restauration constate que le dirigeant de l’un de ses franchisés a constitué, par l’intermédiaire d’une holding, une société qui exploite un restaurant concurrent sur le même territoire, en reprenant certains éléments de son concept.  

Considérant qu’il s’agit là d’un manquement justifiant la résiliation du contrat, le franchiseur notifie la résiliation du contrat au franchisé.  

Le franchisé conteste le bien-fondé de la résiliation, et assigne le franchiseur en dommages et intérêts. Ce dernier appelle en intervention forcée le dirigeant du franchisé, ainsi que la société exploitant le restaurant concurrent, leur reprochant des actes de concurrence déloyale.  

Alors même que le dirigeant n’était pas engagé à titre personnel au contrat de franchise, et que le franchisé n’était pas soumis à une clause de non-concurrence expresse pendant la durée du contrat, la Cour d’appel de Paris juge que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs du franchisé, et condamne ce dernier à verser des dommages et intérêts au franchiseur.  

Le franchisé se pourvoit en cassation en faisant valoir d’une part qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, dès lors que les actes commis par son dirigeant pour l’exploitation du restaurant concurrent n’avait pas été réalisé au nom et pour le compte du franchisé, et d’autre part qu’aucune obligation de non-concurrence n’était stipulée au contrat, ni à sa charge ni à celle de son dirigeant.  

S’agissant du premier moyen, la Cour de cassation relève seulement, comme l’avait fait la Cour d’appel, que le contrat est conclu intuitu personae en considération de la personne du dirigeant du franchisé, qualifié contractuellement de partenaire.  

S’agissant de l’existence ou non d’une clause de non concurrence, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a considéré, au regard de la commune intention des parties, que les partenaires du franchiseur ne pouvaient exploiter une activité concurrente pendant la durée du contrat.  

La Cour se fondait à ce titre sur deux stipulations contractuelles.  

La première porte sur la faculté que s’était réservé le franchiseur de refuser le transfert du contrat à une personne exploitant déjà un réseau de restaurants concurrents, qui démontre donc que le franchiseur ne souhaite pas avoir comme franchisé une société, qui exploiterait directement ou indirectement une activité concurrente.  

La seconde porte sur l’obligation de non-concurrence post-contractuelle : selon le raisonnement de la Cour d’appel, adopté par la Cour de cassation, si cet article autorisait le franchisé à poursuivre une activité de restauration cette possibilité n’était prévue qu’à l’expiration du contrat.  

Finalement, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel, « qui a fait ressortir l’existence d’une situation incompatible avec l’exécution loyale du contrat par la société franchisée, a pu, sans porter atteinte à la substance ou à l’étendue des droits et obligations des parties, retenir que la résiliation du contrat pour faute grave était justifiée ».  

La Cour de cassation confirme donc l’arrêt d’appel qui a caractérisé l’existence d’une clause de non-concurrence implicite au regard de l’intention des Parties.  

Si cette décision doit être saluée, il n’en demeure pas moins qu’il est toujours préférable de stipuler expressément au contrat de franchise les obligations mises à la charge du franchisé, et le cas échéant de son dirigeant.  

Cass.Com. 14 novembre 2018, n°17.19851

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