Clause d'objectif minimum ou de quota


La clause d’objectif minimum oblige le franchisé à réaliser un montant défini contractuellement, en général soit de chiffre d’affaires, soit de volume d’achat minimum de produits auprès du franchiseur. Dans cette dernière hypothèse, la clause d’objectif minium est également appelée clause de quota.

Une telle clause est valable, sous réserve que le montant minimum ou quota fixé puisse objectivement être atteint et soit donc raisonnable.

Elle doit définir précisément les dates auxquelles l’objectif minimum doit être atteint, lequel est susceptible d’évoluer selon une périodicité et un taux définis dans une clause d’indexation.

La sanction de la clause d’objectif minimum est déterminée contractuellement par les parties et la violation peut être sanctionnée de différentes manières : pénalités, résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, réduction ou perte de l’exclusivité territoriale éventuellement concédée.

L’obligation d’atteindre l’objectif fixé est susceptible d’être qualifié, selon les termes du contrat, soit d’obligation de moyen, de sorte que la responsabilité du franchisé ne pourrait être engagée que s’il était démontré qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour atteindre l’objectif, soit d’obligation de résultat, la responsabilité du franchisé pouvant alors être engagée du seul fait de la non-atteinte de l’objectif.

Si elle porte sur des achats de produits déterminables pour un montant déterminé ou déterminable, la clause est qualifiée de promesse unilatérale d’achat, voire de promesse synallagmatique de vente (CA Douai, 4 juillet 2013, RG n° 12/05563). Le franchisé peut alors être contraint à l’exécution forcée de la vente.