Revente hors réseau à bas prix et concurrence déloyale
La revente hors réseau, et à bas prix, d’un produit dont l’approvisionnement n’est pas illicite ne constitue pas une faute de concurrence déloyale.
Dans cette affaire, un site marchand était poursuivi par la société JPL Café Coton pourconcurrence déloyale pour avoir commercialisé à bas prix des produits de cette marque, laquelle avait organisé un système de distribution sélective national et international. Or, la société exploitant le site marchand n’avait conclu aucun accord de distribution exclusive avec Café Coton.
La société exploitante du site marchand faisait valoir qu’elle avait acquis les produits auprès d’une société qui les avait elle-même acquis auprès d’une filiale de JPL Café Coton, qui n’avait pas conclu d’accord de distribution sélective avec cette dernière. Cette dernière n’était donc soumise à aucune interdiction de revente hors réseau.
La Cour d’Appel de Paris saisie au fond dans cette affaire (CA Paris 21 janv. 2015, n°12/18926) avait dès lors refusé de condamner le site marchand sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce qui sanctionne le fait « de participer, directement ou indirectement, à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive (…) ». Cette solution semble logique. Toutefois, elle avait considéré que malgré cette absence de contrat de distribution sélective avec sa filiale, la société exploitant le site marchand avait profité de la notoriété de la marque acquise grâce à ses investissements, qu’elle s’était placée dans le sillage de la marque et avait détourné une partie de sa clientèle. Elle la condamnait donc sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
La Cour de cassation a considéré pour sa part que la revente à prix réduit d’un produit dont il n’est pas prouvé que son approvisionnement serait illicite n’est pas « une faute constitutive de concurrence déloyale ». La Cour d’Appel ne caractérisait pas plus, selon la Cour de Cassation, une atteinte à l’image de la marque et de l’enseigne de la société Café Coton. Cette solution apparait logique puisqu’à moins que la revente soit intervenue à perte, le fait de vendre à bas prix n’est pas en soi constitutif d’une faute. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence actuelle.
Il conviendra de caractériser d’autres comportements déloyaux et en toute hypothèse, de bien sécuriser son réseau en commençant par s’assurer que même les filiales du groupe pouvant être amenées à revendre les produits sont tenues par des accords de distribution sélective leur interdisant la revente hors réseau.
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Concurrence déloyale et parasitaire
Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.
Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.
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