Indemnité de fin de contrat de l’agent commercial et période d’essai : revirement de jurisprudence

L’agent commercial dont le contrat est rompu pendant la période d’essai peut bénéficier d’une indemnité de fin de contrat.  

Conformément au principe posé à l’article L.134-12 du Code de commerce, et sauf dans les cas limitativement prévus aux articles L.134-13 du même Code, l’agent commercial a droit à une indemnité destinée à compenser son préjudice en cas de cessation du contrat d’agence commerciale.  

Considérant que le contrat d’agent commercial n’était pas encore définitivement formé avant le terme de la période d’essai, la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial n’était pas dû en cas de cessation du contrat pendant la période d’essai (Cass. Com., 23 juin 2015, n°14-17.894).

En l’espèce, c’est sur le fondement de cette jurisprudence que la Cour d’appel d’Orléans a débouté de sa demande de paiement dindemnité de fin de contrat l’agent commercial dont le contrat avait été rompu pendant la période d’essai

Sur le pourvoi en cassation formé par l’agent, la Cour de cassation a posé à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle afin de savoir si l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à l’indemnité de fin de contrat de l’agent, s’appliquait, ou non, lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y est prévue. 

Dans sa décision du 19 avril 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 17 de cette directive devait être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article prévoit en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que le contrat stipule. 

Dans son arrêt du 23 janvier 2019  la cour de cassation, prenant acte de la réponse apportée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, au visa de l’article L.134-12 du Code de commerce, tel qu’interprété à la lumière de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, opérant ainsi un revirement de jurisprudence.  

Il appartiendra donc à la Cour de renvoi de se prononcer sur les demandes formées par l’agent. 

Si sur le principe cette décision renforce les droits de l’agent commercial, l’intérêt pratique d’une telle décision pourrait être limité pour les agents commerciaux. 

En effet, le montant de l’indemnité de fin de contrat d’un agent dont le contrat a été rompu pendant la période d’essai sera nécessairement limitée, compte tenu de brièveté de la durée de la relation contractuelle.  

Cass. Com, 23 janvier 2019, n° 15-14.212

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