Absence de dol et caractère substantiel du savoir-faire du franchiseur

Absence de manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle et reconnaissance du caractère substantiel de son savoir-faire

Dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris confirme l’absence de dol du franchiseur et le caractère substantiel de son savoir-faire et rejette ainsi les demandes en nullité formulées par le franchisé.

En l’espèce, un contrat de franchise est conclu pour l’exploitation d’un magasin d’optique.

La société franchisée est placée en redressement judiciaire qui sera convertie plus tard en liquidation. Elle assigne alors son franchiseur en nullité du contrat de franchise en soulevant d’abord des manquements à l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur puis l’absence de transmission d’un savoir-faire.

Tout d’abord, concernant la violation de l’information précontractuelle, le franchisé reproche notamment l’absence des deux derniers comptes annuels du franchiseur et la transmission d’un état général de marché daté de 4 ans avant la remise du DIP. Toutefois, la Cour dans le cadre d’une appréciation circonstanciée, relève que les comptes annuels étaient disponibles au greffe du Tribunal de commerce et que l’étude ancienne étaient en réalité bien moins favorable que si une étude récente avait été communiquée. Aucune volonté de nuire ou de tromper ne peut donc être déduite de la part du franchiseur.

Le Franchisé reproche également la communication de prévisionnels plus de deux fois supérieurs à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par un point de vente en général dans le secteur de l’optique. Cet écart sera d’ailleurs constaté avec le chiffre d’affaires réalisé par le franchisé. Toutefois, la Cour relève qu’il appartient au franchisé, en tant que commerçant indépendant, « au stade de son projet, d’étudier sa situation, de réaliser une étude de marché, d’établir un prévisionnel raisonnable », ces tâches n’incombant pas au franchiseur qui n’a en outre « aucun devoir de réserve et de modération [lorsqu’il] présente des chiffres et des éléments de comparaison ».

La Cour conclut que le dol reproché au franchiseur n’est pas établi.

Cette position qui tranche avec la position habituelle de la Cour en matière de transmission de prévisionnels semblent se justifier par les circonstances de l’espèce à savoir notamment, que l’un des deux associés avaient été gérant d’un magasin exploité par le franchiseur mais également qu’il existait un conflit entre les associés.

Il ne peut qu’être conseillé aux franchiseurs de s’en tenir strictement aux informations précontractuelles  à jour dont la communication est exigée dans le cadre du DIP et dont la fourniture de prévisionnels ne fait pas partie. Si toutefois le franchiseur décide de fournir de tels prévisionnels, il doit s’assurer que ceux-ci ne sont pas susceptibles de vicier le consentement du franchisé pour leur caractère exagérément optimistes.

Ensuite, concernant l’absence de savoir-faire alléguée par le franchisé, la Cour relève que le franchiseur avait remis une plaquette d’implantation évoquant la spécificité d’un magasin exploité sous l’enseigne, à savoir « un agencement « mode » associé à de nouveaux services tels que le montage en 15 minute, des miroirs virtuels, des produits de marques très accessibles, un bar intégré et 1/3 payant informatisé ». Elle estime que « le franchiseur justifie ainsi d’un savoir-faire global avec des services commerciaux innovants, mais aussi un accueil du public dans une optique de prospection ».

Elle relève également que dans le choix de l’emplacement le manquement du franchiseur n’est pas démontré, que le franchisé avait bien suivi une formation initiale et que le franchiseur avait bien satisfait à son obligation d’assistance.

Le dol pour l’absence de savoir-faire n’est donc pas démontré par le franchisé et sa demande de nullité du contrat de franchise est rejetée.

Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2022, n°19/07792

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