
La CEPC se prononce sur la revente à perte de produits imparfaits
Le 9 avril 2024, la CEPC a rendu un avis 24-6 dans lequel elle se prononce sur l’application de l’interdiction de revente à perte à des produits s’étant détériorés entre l’approvisionnement par le vendeur et la vente aux consommateurs.
Le demandeur d’avis souhaitait connaitre la position de la CEPC sur le fait de savoir si :
–l’interdiction de revente à perte prévue au I de l’article L. 442-5 du code de commerce s’applique aux produits « imparfaits » ou bien si ces derniers entrent dans le cadre des exceptions prévues au II du même article ;
– dans le cas où ces produits « imparfaits » entreraient dans le champ d’application de l’interdiction de la revente à perte, le prix d’achat effectif servant au seuil de revente à perte peut être déprécié.
Pour rappel, le I de l’article L. 442-5 du code de commerce dispose que « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende. ».
Le II du même texte prévoit que cette interdiction ne s’applique pas :
« 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ;
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ;
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité ;
6° A condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;
7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3 ».
Ainsi, aucune des exceptions listées ne parait de nature à soustraire la revente de produits comportant des défauts ou détériorés à cette interdiction.
La CEPC relevait ainsi que : « L’éventuelle marge d’interprétation, dans un tel cas de figure, a donc trait uniquement à la notion de « revente d’un produit en l’état ». Au sens de l’article L. 442-5 du code de commerce, cette notion implique sans conteste une absence de transformation significative du produit acheté par le revendeur. »
Concernant les modalités d’application de la législation sur l’interdiction de la revente à perte aux produits dégradés ou présentant des défauts, la CEPC distingue ainsi :
– les produits qui lors de leur achat par le commerçant comportaient déjà des défauts
– de ceux qui auraient été dégradés après cet achat.
Ainsi la CEPC précise : « Lorsqu’un produit comporte déjà un ou plusieurs défauts lors de son achat par le commerçant à son fournisseur, la législation sur l’interdiction de revente à perte est applicable et le prix d’achat effectif ne peut être minoré. Dans ce cas de figure, la bonne pratique consisterait donc davantage pour le commerçant à renvoyer à son fournisseur les marchandises.
En revanche, dans l’hypothèse où un produit a été dégradé après son acquisition par le commerçant, il apparaît raisonnable de considérer que ce produit n’est pas revendu en l’état au sens de l’article L. 442-5 du code de commerce et que l’interdiction de revente à perte ne trouverait donc pas à s’appliquer. »
Cet avis présente donc un intérêt tout particulier pour les vendeurs physiques ou les commerçants en ligne, ayant en stock des produits ayant pu connaitre une détérioration depuis leur acquisition par le professionnel en vue de la vente à des consommateurs.
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