Nouveautés de la Loi EGAlim 3
lundi 19 juin 2023

Nouveautés de la Loi EGAlim 3

Le 30 mars 2023 a été adoptée la Loi n° 2023-221, dite Loi Descrozaille ou Egalim 3 qui tend à donner aux fournisseurs des outils permettant de rééquilibrer leurs relations avec les distributeurs.

Le 30 mars 2023 a été promulguée la Loi n° 2023-221 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite Loi Descrozaille ou Egalim 3.

Elle se place en effet dans la lignée des lois EGAlim (Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) et EGAlim 2 (Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) de 2018 et 2021 en ce qu’elle tend à donner aux fournisseurs des outils permettant de rééquilibrer leurs relations avec les distributeurs.

Les principaux apports de cette loi sont les suivants : 

- La clarification de l’application des dispositifs des chapitres Ier (transparence dans la relation commerciale), II (pratiques déloyales entre entreprises) et III (règles applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) du titre IV du livre IV du code de commerce à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. 

Ce principe est précisé dès l’article 1er de la loi et est érigé en disposition d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas déroger par contrat.

Par conséquent, le dispositif s’applique sans ambiguïté aux fournisseurs étrangers dès lors que les produits ou des services sont commercialisés sur le territoire français

La loi précise la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.

- S’agissant du seuil de revente à perte : 

o L’exclusion de principe des fruits et légumes du dispositif de relèvement du seuil de revente à perte (article 2, 1°) issu de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ;

o Le maintien, jusqu’au 15 avril 2025, du relèvement de 10% du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur (article 2, 3°) ;

o L’obligation, pour chaque distributeur de produits de grande consommation, de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite du relèvement du seuil de revente à perte qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs (article 2, 3°).

- S’agissant de l’encadrement des promotions : l’article 125 II de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 a pour objet l’encadrement des « avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ».

Ce dispositif est prolongé jusqu’au 15 avril 2026 par la loi EGAlim 3 (article 2, 4°).

Il est en outre étendu aux « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441-4 du code de commerce » (article 7).

- L’extension aux produits de grande consommation des règles applicables aux produits alimentaires se retrouve encore s’agissant (i) de l’interdiction de discrimination entre différents partenaires commerciaux (article 4) et (ii) l’obligation de mentionner, dans la convention, chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire (article 3).

- La création de nouvelles pratiques restrictives de concurrence (au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce) telles que : 

o le manquement à l’obligation de conduire de bonne foi la négociation de la convention annuelle, conformément à l'article 1104 du code civil (article 9),

o la référence expresse aux produits alimentaires et aux produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour l’application de la responsabilité en cas de rupture brutale de relations commerciales établies (article 9).

Les règles de détermination du prix pendant le préavis de rupture sont également précisées ; l’accord des parties fixant les conditions d'un préavis doit notamment tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

- La création, à titre expérimental, pour une durée de 3 ans, d’une option pour le fournisseur défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier (article 9) ; dans ce cas, il peut :

o 1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;

o 2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II de l'article L. 442-1 du code de commerce.

Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.

- L’augmentation de la sanction du dépassement de la date butoir du 1er mars (amende maximale d’1 million d’euros pour une personne morale, article 10).

- La création d’une obligation de faire figurer l’accord des parties sur les pénalités logistiques dans une convention écrite distincte (article 11) et l’encadrement resserré des pénalités logistiques (articles 12 et 14).

- La création d’un régime simplifié pour les grossistes (article 19).

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