
Rappel sur l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur
Absence de manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle qui n’a pas remis de prévisionnel mais des données historiques à son candidat
Dans un arrêt du 8 juin 2021, la Cour d’appel de Rennes rappelle l’étendue de l’obligation d’information précontractuelle d’un franchiseur au titre de l’article L. 330-3 du Code de commerce et la distinction entre prévisionnel et mise à disposition de données historiques.
En l’espèce, un franchisé d’un réseau de boulangerie est placé en redressement judiciaire puis en liquidation seulement quelques mois après le début de son exploitation. Le liquidateur désigné assigne le franchiseur aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de franchise, et ainsi, le remboursement du droit d’entrée et des redevances acquittées par le franchisé mais également l’indemnisation du préjudice subi.
Le franchisé reproche au franchiseur d’avoir d’une part, dissimulé que plusieurs magasins franchisés connaissaient de grandes difficultés et d’autre part, d’avoir fait espérer au franchisé un chiffre d’affaires manifestement excessif.
Dans un premier temps, la Cour relève que le DIP fourni par le franchiseur, plusieurs mois avant la signature du contrat de franchise, distinguait bien les succursales des franchisés et comportait la liste intégrale des franchisés ainsi que leurs coordonnées. Il appartenait donc au candidat de se rapprocher des franchisés pour obtenir les informations qu’il jugeait utile notamment concernant leurs chiffres d’affaires. La Cour fait ainsi une stricte application des articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce et relève d’ailleurs qu’ils n’imposent par la communication des chiffres d’affaires des membres du réseau. Le Franchiseur a donc délivré un DIP conforme aux exigences en vigueur et aucune dissimulation ou rétention d’information ne saurait lui être reprochée.
Dans un deuxième temp, la Cour constate que, contrairement à ce que sous-entend le franchisé aucun prévisionnel d’activité ne lui été communiqué. En l’espèce, le franchiseur avait simplement fourni à son candidat un simulateur que le franchisé a complété sous sa seule responsabilité avec son expert-comptable et selon ses propres objectifs prévisionnels. La Cour distingue entre la fourniture de prévisionnel, constituant des projections aléatoires, de la mise à disposition de données historiques objectives comme par exemple les soldes intermédiaires de gestion figurant dans le simulateur et à partir desquels le franchisé, en définissant lui-même son hypothèse de chiffre d’affaires prévisionnels peut établir des prévisions.
Le Franchiseur n’a jamais garanti ou confirmé les prévisionnels de son candidat. Aucun dol ou réticence dolosive n’est donc caractérisé de la part du franchiseur. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande de nullité du contrat de franchise.
Il peut être conseillé aux franchiseurs, pendant la phase précontractuelle, de ne fournir que les informations strictement obligatoires conformément aux textes applicables et de limiter à des informations brutes et objectives dont il est possible de garantir la fiabilité, afin de faire obstacle à l’admission d’un vice du consentement du candidat et au prononcé de la nullité du contrat de franchise impliquant la restitution de toutes les sommes perçues par le franchiseur depuis le début du contrat.
CA Rennes, 3ème chambre commerciale, 8 juin 2021, n°18-06007
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