Démarcharge sur la zone d'exclusivité territoriale d'un autre franchisé (CA Paris 10/09/2014)
Cette vidéo commente la décision de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2014. Dans cette affaire, la Cour d’appel a condamné un franchisé à payer à un second franchisé d’un même réseau des dommages et intérêts pour avoir démarcher une clientèle située sur le territoire exclusif du second franchisé. Si l’exclusivité territoriale n’est pas inhérente au contrat de franchise, il n’est pas rare, que le franchiseur souhaite accorder à l’ensemble de ses franchisés, une exclusivité de prospection de clientèle sur un territoire contractuellement défini. Dans cette hypothèse, chacun des franchisés du réseau doit donc respecter le territoire exclusif des autres franchisés. C’est précisément ce que n’a pas fait le franchisé dans cette décision.
Pour la Cour d’appel, trois situations doivent être distinguées. D’une part, dès lors qu’il n’existe pas d’exclusivité territoriale, aucun des franchisés ne bénéficie d’une zone exclusive et le démarchage actif du franchisé ne peut être considéré comme fautif. Par ailleurs, il n’existe pas non plus de faute du franchisé, qui en présence d’une clause d’exclusivité territoriale, ne démarche pas de manière active, la clientèle située sur un territoire exclusif d’un autre franchisé. En revanche, et c’est là l’intérêt de cette décision, le franchisé commet une faute dès lors qu’il démarche de manière active la clientèle située sur le territoire exclusif d’un autre membre du même réseau.
La Cour d’appel considère dans cette hypothèse que le franchisé lésé peut demander au franchisé fautif des dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale pratiquée par ce dernier.
Il est intéressant de noter que la Cour d’appel réitère cette position deux semaines plus tard en date du 27 septembre 2014. Ce que la Cour d’appel ne dit pas et ce qui à notre sens doit retenir l’attention de tous les franchiseurs, c’est que le franchiseur aurait pu voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il aurait été complice de la violation par le premier franchisé de l’exclusivité territoriale du second. Il appartient dès lors au franchiseur de veiller au respect par ses franchisés de l’exclusivité territoriale accordée aux autres membres du réseau mais aussi des clauses contractuelles dont il est le créancier. Soit en demandant l’exécution forcée des clauses inexécutées, soit en résiliant le contrat de franchise du franchisé fautif, à défaut de respect par celui-ci des droits des autres franchisés du réseau.
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