Pratiques commerciales trompeuses ou mensongères

L’article L121-1 du Code de la consommation pose le principe d’interdiction des pratiques commerciales trompeuses ou de nature à induire en erreur.

On distingue deux types de pratiques commerciales trompeuses : les pratiques commerciales trompeuses par action et les pratiques commerciales trompeuses par omission.

Les pratiques commerciales par action sont de deux sortes, soit en créant un risque de confusion avec un autre bien ou service ou la marque d’un concurrent, soit en reposant sur des informations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur certains éléments limitativement énumérés par le Code de la consommation. Par exemple, ces informations fausses peuvent concerner la nature d’un bien ou d’un service ou encore les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service comme son origine, sa quantité ou encore ses propriétés.

Seront en revanche considérées comme des pratiques commerciales trompeuses par omission, celles qui omettent, dissimulent ou fournissent de façon inintelligible, ambiguë ou à contre-temps une information substantielle comme par exemple les caractéristiques du bien ou du service, ou encore son prix mais également les pratiques commerciales qui n’indiquent pas véritablement l’intention commerciale de l’annonceur.

Une telle pratique constitue un délit pénal sanctionné par deux ans d’emprisonnement maximum et une amende dont le montant peut s’élever jusqu’à 50% des dépenses engagées pour la pratique en cause. Elle peut également être sanctionnée au plan civil par le paiement de dommages et intérêts mais encore par l’annulation du contrat conclut avec le consommateur sur le fondement du dol.

Il est donc indispensable de vous assurer que vos actions commerciales ne constituent pas une pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation.

Retrouvez ici un article sur la condamnation de l’enseigne Marionnaud sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses.

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