Certaines dispositions de La Loi ELAN dérogent au statut des baux commerciaux.

La Loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a été publiée le 23 novembre 2018. Les dispositions du chapitre Ier « Revitalisation des Centres-villes » du Titre IV « Améliorer le cadre de vie » intéressent les baux commerciaux.

L’article 157 de la Loi ELAN créé un article L 303-2 dans le code de la construction et de l’habitation définissant les opérations de revitalisation de territoire dont l’objet est d’adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire.

Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’Etat, ses établissements publics, ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible de participer à la réalisation des opérations.

La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné.

Elle précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. 

Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, la convention peut prévoir que dans les centres-villes :

a) Les baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez-de-chaussée. 

b) Sont interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale. 

L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214-1 du même code. 

Le droit de préemption prévu au même article L. 214-1 peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues par la convention.

Le contrat de re dynamisation commerciale, dérogatoire au statut des baux commerciaux, pouvant être conclu sans détermination de durée et prévoyant des modalités de rémunération particulière, qui avait été proposé par le Sénat en première lecture, n’a finalement pas été adopté.

LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

 

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