Action en nullité du contrat de franchise et absence de vice du consentement du franchisé

Doit être infirmé le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de franchise dès lors que le franchisé, n’ayant pas été trompé sur la protection de la marque ou la rentabilité de la franchise, aucun vice du consentement n’est établi.

En l’espèce, un contrat de franchise avait été signé en vue de l’exploitation d’un magasin de chaussures, vêtements et accessoires.

Le franchisé, confronté à des difficultés financières et considérant que le franchiseur avait manqué à ses obligations, assigne le franchiseur en nullité du contrat de franchise.

Le Tribunal de commerce de Paris prononce la nullité du contrat de franchise et condamne le franchiseur à rembourser au franchisé la somme totale de 313.657 euros au titre des conséquences de la nullité.

Le franchiseur fait appel du jugement rendu au motif que les griefs invoqués à son encontre n’auraient aucun rapport avec le vice du consentement du franchisé et contestant l’erreur sur la rentabilité économique dès lors que les chiffres communiqués étaient sincères.

Dans un arrêt en date du 10 avril 2019, après avoir rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles du Code civil relatifs au vice du consentement et des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, qu’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L. 330-3 du Code de commerce n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, la Cour d’appel de Paris juge notamment :

Que les griefs relatifs à la mauvaise exécution du contrat de franchise, à savoir la formation initiale insuffisante, l’accompagnement inexistant et le réassort insatisfaisant, ne peuvent être invoqués utilement au titre de la nullité du contrat pour vice du consentement.

Que si la marque concédée par le contrat de franchise, dont le franchisé estimait qu’elle était dénuée de protection car rentrée dans le domaine public, n’était pas renouvelée au moment de la signature du contrat de franchise et que le numéro de la marque était erroné, il ressortait toutefois des autres pièces du dossier que cette marque faisait également l’objet d’une protection internationale antérieure à la signature du contrat, faisant référence au dépôt d’origine français et visant notamment les pays membres de l’Union Européenne et les produits et services similaires.

Dans la mesure où le signe concédé était effectivement protégé au moment de la signature du contrat de franchise, aucun vice du consentement n’a donc été subi par le franchisé de ce fait.

Que le seul fait pour le franchisé de ne pas atteindre les objectifs prévisionnels ne peut suffire à démontrer que les chiffres communiqués par le franchiseur ne sont pas sérieux et réalistes. S’il n’était pas contesté que le franchisé n’avait pas atteint les chiffres prévisionnels transmis par le franchiseur, il ressortait des éléments du dossier que les chiffres d’affaires et résultats réalisés par d’autres franchisés étaient similaires à ces chiffres prévisionnels, qui n’apparaissaient donc pas fantaisistes. Le franchisé n’ayant donc pas été trompé sur la rentabilité de la franchise, aucun vice du consentement n’est établi.

CA Paris, 10 avr. 2019, n°17/14169

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