Manquement contractuel et rupture brutale de relations commerciales
Les circonstances conférant à un manquement contractuel un degré de gravité suffisant, justifiant la rupture brutale des relations commerciales établies sans préavis, doivent être prouvées.
Un distributeur de sacs à main de luxe s’est vu résilier avec effet immédiat plusieurs contrats de distribution sélective par l’un de ses fournisseurs entre 2011 et 2014.
Il a donc assigné en justice son fournisseur pour demander indemnisation de son préjudice pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Concernant l’un des points de vente, la cour d’appel avait considéré que le distributeur avait commis un manquement suffisamment grave, justifiant la rupture partielle de la relation commerciale sans préavis. En effet il avait apposé une affiche couvrant la totalité de sa vitrine indiquant « liquidation avant travaux » et une liste de marques en vente dans son magasin, parmi lesquelles la marque de luxe en question. Or, le contrat stipulait que tout support publicitaire utilisant la marque ou présentant des produits devait faire l’objet d’un accord préalable écrit du fournisseur, et la cour avait relevé que ce dernier avait mis en demeure par deux fois le distributeur de retirer la marque de cette affiche.
La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel, en considérant qu’elle a fait ressortir de sa décision le caractère suffisamment grave du manquement.
Concernant un autre point de vente, la cour d’appel avait également retenu un manquement suffisamment grave, car le distributeur n’avait pas respecté l’obligation d’approvisionnement minimum durant deux semestres consécutifs. Le contrat stipulait qu’en cas de non-respect, le contrat pouvait être résilié par le fournisseur avec effet immédiat.
La Cour de cassation rappelle que l’ancien article L422-6 I 5° du code de commerce (applicable au litige) dispose que le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, et que cette règle ne souffre d’exception qu’en cas de force majeure ou d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation.
La Cour n’approuve donc pas la cour d’appel concernant ce deuxième point de vente, car elle considère que la cour n’a pas caractérisé les circonstances conférant au manquement contractuel reproché un degré de gravité suffisant.
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