
UBER condamné pour concurrence déloyale par manquement à la loi aux préjudices des chauffeurs de taxi
Il est admis en jurisprudence que la violation d’une disposition légale et/ou réglementaire est constitutive d’actes de concurrence déloyale à l’égard des concurrents de l’entreprise fautive. Ce courant jurisprudentiel, fondée sur l’article 1240 du Code civil, vient de nouveau d’être appliqué par la Cour d’appel de Paris à l’encontre de la société UBER France que la Cour juge coupable d’avoir réalisé la promotion d’une activité illicite de transport particulier de personnes à titre onéreux via sa plateforme de mise en relation UberPop.
Pour caractériser la faute d’UBER France, la Cour relève que : « la fonction principale de la société Uber France consistait d’une part à faire la promotion des prestations fournies par l’intermédiaire de l’application UberPop et d’autre part d’en faciliter le développement en France. »
Elle rappelle ensuite, que : « dans le cadre de ses activités en France, la société Uber France a été condamnée par arrêt définitif du 7 décembre 2015 de la cour d’appel de Paris (rejet du pourvoi par arrêt du 31 janvier 2017 pourvoi n°15-87.770) à une amende de 150 000 euros pour avoir à Paris, entre le 5 février 2014 et le 25 mars 2014 commis une pratique commerciale trompeuse par la diffusion sur les sites internet www.uber.com et www blog uber.com de communications commerciales en :
– incitant les consommateurs, conducteur ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UberPop, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles L.3124-4 du code des transports, R231-13, R231-14 du code de tourisme,
– incitant les particuliers à participer comme conducteurs au service de transport à but lucratif UberPop, en leur fournissant de façon ambiguë des informations substantielles sur les caractéristiques essentielles du service et notamment sur leur statut particulier ou deprofessionnels ainsi que sur le type d’assurance, particulier, covoi-turage ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité civile ».
La Cour poursuit en rappelant que « par arrêt du 17 janvier 2022 de la cour d’appel de Paris (pourvoi en cours), la société Uber France a été condamnée à une amende de 800 000 euros pour :
– pratique commerciale trompeuse par personne morale, commis du 24 mars 2015 à avril 2015, à Paris et Bordeaux,
– complicité d’exercice illégal de l’activité d’exploitation de taxi, commis du 24 mai 2014 et jusqu’au 29 juin 2015 à Paris 19ème, en participant à leur sélection par des entretiens et en faisant la vérification des véhicules, en les aidant à l’activation de leurs comptes utilisateurs, en les assistant par téléphone, courriel ou SMS ou en cas d’interpellation en leur indiquant commet éviter les contrôles,
– organisation illégale par personne morale d’un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places, commis du 3 octobre 2014 et jusqu’au 29 juin 2015 à Paris 19ème, et ce en organisant et accompagnant le développement et la mise à disposition du public du service UberPop via l’application Uber, en organisant des salles et des outils d’accueil et de formation pour les futurs conducteurs et en fournissant aux conducteurs un téléphone et un kit de connexion,
Elle en conclut, sur la base de l’ensemble de ces éléments, que la propre activité commerciale de la société Uber France consistait à promouvoir et à faciliter le développement en France des prestations illicites de transport particulier de personnes à titre onéreux via la plateforme logicielle de mise en relation UberPop et que, dans ces circonstances la société Uber France a commis des fautes génératrices de préjudices pour les chauffeurs de taxi respectant eux-mêmes la réglementation et constitutives d’actes de concurrence déloyale.
Sur le préjudice, la Cour rappelle que : « dans son arrêt du 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614 publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé que lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. »
La Cour valide donc de manière assez cohérente la méthode tendant à se fonder sur l’économie de charges réalisée par la partie fautive modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties, pour quantifier l’impact du trouble commercial subi par ses concurrents.
Sur le préjudice moral, la décision est infirmée dans la mesure où selon la Cour les appelants de démontraient pas de dénigrement, mais la Cour relève que l’inquiétude pour les chauffeurs de taxi quant à l’avenir de leur profession, engendré par le maintien du service UberPop malgré leurs protestations leur a causé un préjudice d’image.
Cet arrêt illustre une fois de que les entreprises qui sont victime d’une rupture d’égalité à l’initiative de leurs concurrents qui ne respectent pas les lois ou règlements s’imposant à eux, peuvent faire sanctionner ces pratiques déloyales.
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