Centrale de référencement et bénéfice des remises fournisseur (CA Montpellier 5 mai 2015)

Une société conclut le 1er avril 2011 un contrat d’adhésion à une centrale de référencement pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une durée identique, sauf dénonciation du contrat trois mois avant le terme de chaque période.

Le 18 janvier 2012, moins de trois mois avant le terme du contrat, l’adhérent à la centrale adresse à la centrale de référencement un courrier de résiliation du contrat en se fondant non pas sur son droit de dénoncer le contrat trois mois avant le terme de celui-ci, mais sur un manquement particulièrement grave de son contractant à ses obligations contractuelles.

L’adhérent reprochait à la centrale de référencement, d’une part un manquement à son obligation de lui faire bénéficier de conditions tarifaires préférentielles et elle lui reprochait d’autre part la perte de remise qui auraient été consenties par des fournisseurs.

La centrale de référencement contestait pour sa part les termes de la résiliation et, considérant que la dénonciation du contrat n’ayant pas eu lieu dans les trois mois prévus au contrat, le contrat avait été tacitement renouvelé pour une période d’un an.

La centrale de référencement assignait donc en paiement l’adhérent pour obtenir le paiement des cotisations d’adhésion à la centrale de référencement.

Pour établir le grief selon lequel elle n’aurait pas obtenu les tarifs préférentiels promis, la centrale produisait différentes factures qui correspondaient à de mêmes fournisseurs. Ainsi pour un fournisseur donné, elle produisait une facture pour des produits commandés avant son adhésion à la centrale et pour des produits commandés après cette adhésion. La Cour d’appel considère que les pièces produites ne permettent pas d’établir le manquement reproché puisque les factures ne concernent pas les mêmes produits. Elle considère également que le second grief n’est pas prouvé.

La Cour d’appel relève ainsi que la société adhérente ne démontre pas que des remises lui auraient été consenties par les fournisseurs et dont elle aurait été privée par la centrale de référencement. En toute hypothèse, la Cour relève que la centrale de référencement n’avait aucune obligation de faire bénéficier ses adhérents de telles remises.

La Cour considère donc qu’il n’y a aucun manquement grave justifiant la résiliation du contrat aux torts de la centrale de référencement et qu’il appartenait en conséquence à l’adhérent de respecter les termes du contrat pour dénoncer celui-ci. Elle confirme en conséquence la décision de première instance ayant condamné l’adhérent à verser à la centrale de référencement les redevances d’adhésion à cette centrale pour la durée supplémentaire du contrat.

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